TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2116400_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, la préfète des Hautes-Alpes doit être regardée comme demandant au tribunal de mettre à la charge du département du Val-de-Marne les dépenses d'aide sociale aux personnes âgées et handicapées exposées pour l'hébergement de M. B A. Elle soutient que : - M. A avait fixé son domicile de secours dans le département du Val-de-Marne, dans lequel il avait loué un appartement situé 9, rue Camille Guérin à Orly (94310) à compter de 2010, - il n'a pas acquis de nouveau domicile de secours dans le département des Hautes-Alpes dès lors qu'il y a toujours séjourné dans des établissements sociaux et médicaux-sociaux, à savoir une clinique, un hôpital, un centre médical spécialisé, un appartement de coordination thérapeutique et, enfin, un foyer d'accueil médicalisé, - il en résulte qu'en application de l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles, les dépenses d'aide sociale à engager au bénéfice de M. A doivent être mises à la charge du département du Val-de-Marne. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, le président du conseil départemental du Val-de-Marne demande au tribunal : 1°) de mettre en cause le département des Hautes-Alpes ; 2°) de rejeter la requête de la préfète des Hautes-Alpes ; 3°) de déterminer le domicile de secours de M. B A et de désigner la collectivité débitrice des dépenses d'aide sociale exposées pour l'hébergement de M. B A. Il soutient que : - M. A a élu domicile auprès du centre communal d'action sociale de Briançon, dans le département des Hautes-Alpes. En vertu de l'article L. 261-1 du code de l'action sociale et des familles, son domicile de secours doit donc être fixé dans ledit département, - il ressort par ailleurs des pièces transmises par la préfète des Hautes-Alpes qu'un retour à domicile de M. A avait eu lieu, qu'une aide à domicile était même envisagée à son bénéfice et que, par suite, il séjournait nécessairement dans le département des Hautes-Alpes au moment de sa demande d'aide sociale et y avait acquis un domicile de secours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a déposé le 7 janvier 2021 une demande d'aide sociale à domicile pour les personnes âgées et handicapées auprès du centre communal d'action sociale de Briançon. Elle a été réceptionnée le 4 mars 2021 par le conseil départemental des Hautes-Alpes. Après divers échanges avec les centres communaux d'action sociale de Briançon et d'Orly, le conseil départemental des Hautes-Alpes a transmis le dossier de la demande d'admission au bénéfice de l'aide sociale à domicile de M. A à la préfète des Hautes-Alpes par un courrier du 29 juin 2021, qui a été réceptionné le 6 juillet suivant. Par un courriel du 21 juillet 2021, la préfète des Hautes-Alpes a été informée de ce que M. A sollicitait désormais son admission à l'aide sociale à l'hébergement en établissement pour personnes âgées et handicapées, conformément à son orientation en foyer d'accueil médicalisé décidée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Hautes-Alpes le 18 juin 2021. Des pièces complémentaires lui ont été transmises par ce même courriel et il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de M. A n'aurait pas été complète le 21 juillet 2021. 2. Aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'action sociale et des familles : " Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours. ". Aux termes de son article L. 122-1 du même code : " Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. ". Son article L. 264-1 dispose enfin : " Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet. / L'organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile. / (). ". 3. Pour l'application de ces dispositions, seuls l'admission et le séjour dans un établissement sanitaire ou social relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et autorisé sur le fondement de l'article L. 313-1 du même code, dans lequel l'intéressé est hébergé effectivement, sont sans effet sur le domicile de secours antérieurement acquis par le bénéficiaire de l'aide sociale. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a occupé un logement en qualité de locataire situé 9, rue Camille Guérin à Orly (94310) à compter de 2010. Il avait ainsi acquis un domicile de secours dans le département du Val-de-Marne le 15 octobre 2019, date à compter de laquelle il a été hospitalisé dans une clinique située à Briançon. M. A a ensuite séjourné du 15 octobre 2019 au 12 février 2020 dans une clinique, du 12 au 18 février 2020 dans un hôpital, du 18 février au 11 juillet 2020 dans des cliniques, du 11 juillet au 4 août puis du 7 au 18 août 2020 dans un hôpital, du 18 août au 21 octobre 2020 dans un centre médical, du 2 au 4 novembre 2020 dans un hôpital, du 4 novembre 2020 au 25 janvier 2021 dans un centre médical en hospitalisation complète, du 27 au 29 janvier 2021 dans un hôpital et, enfin, à compter du 29 janvier 2021 et jusqu'à tout le moins le 20 juillet 2021 dans différents centres médicaux en hospitalisation complète. L'ensemble de ces séjours n'a pas été acquisitif de domicile de secours, en application du principe rappelé au point 3. 5. Par ailleurs, si M. A a également été pris en charge dans un appartement de coordination thérapeutique situé dans le département des Hautes-Alpes, il résulte de ce qui vient d'être dit que la durée totale de son séjour dans le département des Hautes-Alpes à ce titre a été nécessairement inférieure à trois mois. Par conséquent, à supposer même que son séjour en appartement de coordination thérapeutique ne puisse être considéré, compte tenu de ses modalités, comme relevant d'un hébergement effectif dans un établissement social et médico-social autorisé, il n'a pu lui faire acquérir un nouveau domicile de secours dans le département des Hautes-Alpes. 6. Dans ces conditions, le domicile de secours de M. A doit être fixé dans le département du Val-de-Marne. 7. Enfin, si le conseil départemental du Val-de-Marne doit être regardé comme faisant valoir que les dépenses d'aide sociale à l'hébergement au bénéfice de M. A devraient être mises à la charge du département des Hautes-Alpes en vertu du second alinéa de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'il a élu domicile auprès du centre communal d'action sociale de Briançon, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes disposant d'un domicile de secours. 8. Par conséquent et sans qu'il soit besoin de mettre en cause le département des Hautes-Alpes dans la présente instance, contrairement à ce que soutient le conseil départemental du Val-de-Marne, la préfète des Hautes-Alpes est fondée à soutenir que, conformément aux dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles, les dépenses d'aide sociale aux personnes âgées et handicapées exposées pour l'hébergement de M. B A doivent être mises à la charge du département du Val-de-Marne. D E C I D E : Article 1er : Les dépenses d'aide sociale aux personnes âgées et handicapées exposées pour l'hébergement de M. B A sont mises à la charge du département du Val-de-Marne. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Hautes-Alpes et au conseil départemental du Val-de-Marne. Copies en seront envoyées pour information au conseil départemental des Hautes-Alpes et au foyer d'accueil médicalisé Chantoiseau - 118, route de Grenoble - 05107 Briançon Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le rapporteur, V. C Le président, Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2116400_20221007
Données disponibles
- Texte intégral