TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2116422_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, M. C B, représenté par le cabinet Themis avocats et associes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a transféré de la maison centrale de Saint Martin de Ré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil et l'a affecté au quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation de cet établissement ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner le transfert vers un établissement situé en région parisienne dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de demande de transfert par le directeur de la maison centrale de Saint Martin de Ré, d'une part, en l'absence d'avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République, d'autre part ; - elle a été prise en violation de l'article D. 82 du code de procédure pénale dès lors qu'aucun fait nouveau ne peut lui être reproché ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, que la requête de M. B est irrecevable dès lors que la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur, - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, écroué depuis le 6 novembre 1995, a été condamné en 1999, 2000 et 2002, notamment, à la réclusion à perpétuité pour des faits de terrorisme, en lien avec les attentats commis en 1995, notamment à Paris, sur les lignes du RER B et du RER C. Par une décision du 23 juillet 2021, dont M. B demande l'annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de son placement au quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation de cet établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 57-7-84-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire. / I.- Lorsque la commission pluridisciplinaire unique visée à l'article D. 90 le juge nécessaire, une personne détenue majeure peut être placée dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation. L'évaluation réalisée au sein de ce quartier doit déterminer si la personne détenue présente une radicalisation nécessitant une prise en charge adaptée. / II.- Lorsqu'une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu'elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu'elle présente de passage à l'acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu'elle est apte à bénéficier d'un programme et d'un suivi adaptés. / Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l'issue d'une évaluation de la dangerosité réalisée par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la commission pluridisciplinaire unique visée par l'article D. 90 ou, si cette instance le juge nécessaire, au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation visé au I du présent article. ". Aux termes de l'article R. 57-7-84-17 du même code, alors en vigueur : " I.- La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation visé au I de l'article R. 57-7-84-13 est de la compétence exclusive du ministre de la justice. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-84-19 du même code, alors en vigueur : " I.-Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation visé au I de l'article R. 57-7-84-13 ne peut excéder quinze semaines. ()" 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 82 du même code, alors en vigueur : " L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine. () / L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau. " Enfin, aux termes de l'article D. 82-1 du même code, alors en vigueur : " () La décision de changement d'affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République du lieu de détention. " 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D A, directrice des services pénitentiaires, adjointe au chef du bureau de la gestion des détentions à la sous-direction de la sécurité pénitentiaire de la direction de l'administration pénitentiaire, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation par un arrêté en date du 15 juillet 2021 du directeur de l'administration pénitentiaire, régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 17 juillet suivant, à l'effet de signer, au nom de la garde des sceaux, ministre de la justice, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article D. 82 du code de procédure pénale est inopérant à l'égard d'une décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le chef d'établissement de la maison centrale de Saint-Martin en Ré a proposé le 9 juillet 2021 que M. B soit placé dans un tel quartier en raison de la nécessité d'évaluer pour la première fois la radicalisation de l'intéressé. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article D.82-1 est inopérant à l'égard d'une décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation. La circonstance que la décision de placement n'ait pas été transmise au juge de l'application des peines postérieurement à son édiction n'a pas davantage d'incidence sur la légalité de cette décision. 7. En quatrième lieu, il résulte des articles R. 57-7-84-13 et R. 57-7-84-19 du code de procédure pénale, alors en vigueur, précités, que les quartiers d'évaluation de la radicalisation accueillent, pour une durée maximale de quinze semaines, des détenus à des fins d'observation pour déterminer si " la personne détenue présente une radicalisation nécessitant une prise en charge adaptée ". 8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B était incarcéré depuis le 6 novembre 1995, après avoir été condamné, notamment, pour des faits de terrorisme à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans, et qu'il n'avait pas encore fait l'objet de l'évaluation prévue par les dispositions précitées. S'il n'est pas sérieusement contesté que des éléments favorables au requérant ont été relevés au cours de son incarcération, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à entacher la décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la nature et à la gravité des faits pour lesquels le requérant a été condamné. 9. En dernier lieu, il est constant que M. B avait demandé le 8 juillet 2021 son transfert vers les établissements pour peines de Poissy (Yvelines) ou d'Ensisheim (Haut-Rhin) ou Moulins Yzeure (Allier), afin de se rapprocher de sa famille, présentée comme résidant en " région parisienne " sans précision. Dans ces conditions, eu égard au caractère temporaire d'un placement en quartier de prise en charge de la radication spécialisé dans l'évaluation et aux circonstances de l'espèce, la décision attaquée ne peut pas être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit, apprécié au regard des conditions inhérentes à la détention, du requérant à mener une vie familiale normale. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 juillet 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le rapporteur, B. Lautard-Mattioli La présidente, K. WeidenfeldLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2116422_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel