TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2116450_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 19 avril 2022, Mme A C épouse D, représentée par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire cesser son inscription au système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en ce que l'avis de l'OFII ne lui a pas été communiqué ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E. - et les observations de Me Ozeki, pour Mme C. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Mme C épouse D, ressortissante algérienne née le 15 avril 1976 à Oran (Algérie), a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade le 17 août 2020. Par un arrêté du 25 janvier 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. 2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse D, qui a fait l'objet d'une chimiothérapie pour le traitement d'un carcinome mammaire et a subi une mastectomie en mai 2018 en France, fait l'objet d'un suivi régulier et suit un traitement hormonal composé de Letrozole et de Zoladex. Dans son avis du 29 décembre 2020, sur lequel s'est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, elle pouvait y bénéficier d'un traitement approprié. Cependant, la requérante produit les attestations d'un pharmacien de la pharmacie Ouslimani Hamou, située à Oran et d'un médecin du centre hospitalo-universitaire d'Oran qui font état de la non disponibilité du traitement hormonal Letrozole en Algérie. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant produit à la présente instance aucun élément de nature à contredire ces attestations, Mme C épouse D est fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. 4. Par suite, il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 janvier 2021 rejetant la demande de titre de séjour de Mme C épouse D. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'un autre motif ferait obstacle à la délivrance du titre de séjour de la requérante, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme C épouse D d'un titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. L'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français implique en outre que le préfet de la Seine-Saint-Denis prenne sans délai toute mesure pour faire cesser le signalement de Mme C épouse D dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mileo, avocat de Mme C épouse D, d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C épouse D un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de prendre sans délai toute mesure propre à faire cesser le signalement de l'intéressée dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera à Me Mileo, avocat de Mme C épouse D, la somme de 1 000 (mille) euros au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D, à Me Mileo et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - M. Combes, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé K. E La première assesseure, Signé I. Jasmin-Sverdlin La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2116450_20220908
Données disponibles
- Texte intégral