TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2116507_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2021, la SCI les Feuillantines doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie pour l'année 2020 au titre d'un logement situé 119 avenue de Flandres à Paris. Elle soutient que le bien en litige a fait l'objet de travaux importants qui n'ont pas pu être terminés au cours de l'année 2020, en raison notamment de l'arrêt d'activité de la société UDNAS, qui s'était engagée à rénover cet appartement. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI les Feuillantines est propriétaire d'un appartement situé 119 avenue de Flandres dans le 19ème arrondissement de Paris. Elle demande la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de cet appartement pour l'année 2020. 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. () / II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. / III. - La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II. () V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. () ". Le Conseil Constitutionnel, dans ses décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves en précisant que : " Ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; (). " et il a également jugé que : " () ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ; (). ". Il appartient au juge de l'impôt, saisi par un contribuable qui fait valoir qu'un logement est exclu pour une telle raison du champ d'application de la taxe sur les logements vacants, de se prononcer sur cette question au terme de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet. 3. La SCI les Feuillantines qui indique qu'au titre de l'année 2020 des travaux étaient en cours dans l'appartement dont elle est propriétaire, doit être regardée comme soutenant que ledit appartement n'était pas habitable au cours de cette année et qu'elle pouvait donc être exonérée de la taxe sur les logements vacants en application de dispositions précitées de l'article 232 du code général des impôts. La requérante précise que la société UDNAS, qui a émis un devis le 12 novembre 2019 pour des travaux de rénovation d'un montant total de 19 097,98 euros, n'a pas pu terminer les travaux, l'année 2020 étant " une année très difficile à gérer pour tous ", faisant ainsi allusion aux périodes de confinement instaurées par le gouvernement en raison de l'épidémie de covid 19. Toutefois, si elle verse au dossier le devis du 12 novembre 2019, elle ne produit aucune pièce de nature à établir que des travaux étaient effectivement en cours pendant l'année 2020, que lesdits travaux auraient été interrompus, ni même que le logement était inhabitable avant et pendant ces travaux. En outre, l'administration fait valoir, sans être contredite, que la SCI les Feuillantines avait obtenu des dégrèvements de la taxe sur les logements vacants pour le même bien au titre des années 2018 et 2019 après avoir produit des devis relatifs aux mêmes travaux et établis également par la société UDNAS les 28 novembre 2017 et 28 novembre 2018. La SCI les Feuillantines ne fait état d'aucun motif justifiant que les travaux dont elle s'était prévalue pour obtenir des dégrèvements au titre des années antérieures n'aient pas encore été exécutés en 2020. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la vacance de l'appartement en litige était indépendante de la volonté de la société requérante et que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande d'exonération de la taxe sur les logements vacants. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la SCI les Feuillantines doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de la SCI les Feuillantines est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI les Feuillantines et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2116507_20240221
Données disponibles
- Texte intégral