TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2116508_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2021 et 24 février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Bercy Lumière, représentée par la SAS EIF, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution des cotisations de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement (TSS) qu'elle a acquittées au titre des années 2017 et 2018 et la restitution partielle de la cotisation de cette même taxe qu'elle a acquittée au titre de l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le parking qu'elle exploite au 40-80, avenue des Terroirs de France à Paris (75012) n'est pas annexé à un local taxable au sens des dispositions combinées des articles 1599 quater C et 231 ter du code général des impôts et n'entrait donc pas dans le champ d'application de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre des années 2017 et 2018 ; - au titre de l'année 2019, elle aurait dû bénéficier d'un tarif réduit de 75 % sur la cotisation qu'elle a acquittée, en application des dispositions du V de l'article 1599 quater C du code général des impôts, dans sa version applicable en 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Bercy Lumière ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2023. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2021 et 24 février 2023, la SAS Bercy Lumière, représentée par la SAS EIF, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution des cotisations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSBCS) qu'elle a acquittées au titre des années 2017 et 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le parking qu'elle exploite au 40-80, avenue des Terroirs de France à Paris (75012) n'est pas annexé à un local taxable au sens des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts et n'entrait donc pas dans le champ d'application de la taxe annuelle sur les bureaux et les locaux commerciaux au titre des années 2017 et 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la SAS Bercy Lumière n'est pas fondé. Par une ordonnance du 7 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation du 26 décembre 2019, la SAS Bercy Lumière, qui exploite un parking public payant sis 40-80, avenue des Terroirs de France à Paris (75012), a demandé à l'administration fiscale de lui accorder la restitution des cotisations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSBCS) et de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement (TSS) qu'elle a acquittées au titre des années 2017 et 2018, et la restitution partielle de la cotisation de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement qu'elle a acquittée au titre de l'année 2019. Par une décision du 31 mai 2021, l'administration fiscale a rejeté cette demande et, par les présentes requêtes, la SAS Bercy Lumière demande au tribunal de faire droit à ses demandes. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2116508 et n° 2116509 concernent la situation de la même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin de restitution : 3. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts relatif à la taxe annuelle sur les surfaces de bureaux, dans sa rédaction applicable en 2017 et 2018, non modifiée en substance par la suite : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. () / III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées () / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; / 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ". 4. Aux termes de l'article 1599 quater C du code général des impôts, relatif à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, dans sa rédaction applicable aux impositions établies au titre des années 2017 et 2018 : " I. - Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun () / III. - Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ". Aux termes du même article, dans sa rédaction issue de l'article 165 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, applicable à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement établie en 2019 : " III. - Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter sans être intégrés topographiquement à un établissement de production () / V. () Par dérogation, pour les surfaces de stationnement faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les tarifs sont réduits de 75 % pour l'année 2019, de 50 % pour l'année 2020 et de 25 % pour l'année 2021 ". 5. En premier lieu, la société requérante soutient que le parking qu'elle exploite au 40-80, avenue des Terroirs de France à Paris (75012) n'est pas annexé à un local taxable au sens des dispositions combinées des articles 1599 quater C et 231 ter du code général des impôts et n'entrait donc pas dans le champ d'application de ce dernier article au titre des années 2017 et 2018. L'administration fait valoir en défense que la SAS Bercy Lumière exploite le parking en litige depuis un local commercial situé au 14, rue de Libourne à Paris (75012), " à quelques mètres du parking ". Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration opère une confusion, ainsi que le fait valoir la SAS Bercy Lumière, entre le parking exploité par cette dernière et le parking Bercy Village sis 12, rue de Libourne. En outre, et en tout état de cause, la circonstance que des surfaces de stationnement soient attenantes à un local depuis lequel la société exploiterait le parking est sans influence sur la solution du litige, dès lors que l'administration ne démontre pas l'existence d'un rapport fonctionnel entre les places de stationnement et une activité déployée au sein d'un local commercial, à usage de bureaux ou de stockage taxable à laquelle elles seraient annexées. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à demander la restitution des cotisations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement qu'elle a acquittées au titre des années 2017 et 2018. 6. En second lieu, les dispositions précitées de l'article 1599 quater C du code général des impôts prévoient, dans leur rédaction issue de l'article 165 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, que les surfaces de stationnement faisant l'objet d'une exploitation commerciale entrent dans le champ d'application de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, y compris lorsqu'elles ne sont pas annexées à un local mentionné aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts. Toutefois, les mêmes dispositions ont prévu que ces surfaces de stationnement devaient bénéficier, par dérogation, d'un tarif réduit de 75 % pour l'année 2019. La requérante est donc fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier d'un tel tarif sur la cotisation de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement qu'elle a acquittée pour 2019. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Bercy Lumière est fondée à demander la restitution des cotisations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et de stationnement et de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement qu'elle a acquittées au titre des années 2017 et 2018 ainsi que la restitution partielle, à hauteur de 75 %, de la cotisation de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement qu'elle acquittée pour l'année 2019. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à la SAS Bercy Lumière la restitution des cotisations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement qu'elle a acquittées au titre des années 2017 et 2018. Article 2 : Il est accordé à la SAS Bercy Lumière la restitution partielle de la cotisation de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement qu'elle a acquittée au titre de l'année 2019, à hauteur de 75 % du montant de cette cotisation. Article 3 : L'État versera la somme de 2 500 euros à la SAS Bercy Lumière, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Bercy Lumière et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, président, Mme Merino, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le rapporteur, A. KHANSARI La présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2116509/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2116508_20231004
Données disponibles
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