TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2116516_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 12 juillet 2021 et du 28 mai 2021 par lesquelles la ville de Paris a rejeté sa réclamation tendant à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des dommages occasionnés à son véhicule lors de sa mise en fourrière et la condamnation de la ville de Paris à l'indemniser de ces dommages. Mme A soutient que le parechoc et la porte-arrière droite de son véhicule ont été endommagés lors de sa mise en fourrière, le coût des réparations s'élevant à 1750,31 euros TTC. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle n'est pas responsable du dommage causé au véhicule. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les conclusions de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est propriétaire d'un véhicule de marque Fiat, immatriculé FK-743-LG. Le 28 mars 2021, son véhicule qui était stationné 70 rue de Clignancourt dans le 18ème arrondissement de Paris a été transporté à la préfourrière Pouchet. Lors de la restitution de son véhicule le jour même, Mme A a signalé des dommages au niveau du parechoc et de la porte-arrière droite de son véhicule qu'elle a signalés dans une fiche de réclamation. Par courrier reçu le 1er avril 2021, la requérante a adressé une demande indemnitaire, accompagnée de deux devis d'un montant de 1750,31 euros TTC, au titre des dommages causés à son véhicule lors de sa mise en fourrière. Par une décision du 28 mai 2021, la ville de Paris a expressément rejeté sa demande indemnitaire. Par un courrier du 4 juin 2021, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté le 12 juillet 2021. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal la condamnation de la ville de Paris à réparer le préjudice subi du fait de ces dégradations. 2. Il résulte de l'instruction que, après avoir récupéré son véhicule, Mme A a indiqué avoir constaté des dommages au niveau du parechoc et de la porte-arrière droite de son véhicule et a alors rempli une feuille de réclamation. 3. Il résulte toutefois de l'instruction que lors de l'opération d'enlèvement de la voie publique du véhicule en cause, l'agent verbalisateur a indiqué que ce dernier présentait des rayures au niveau du parechoc et un enfoncement de la porte-arrière droite de son véhicule. Si Mme A conteste cette fiche d'enlèvement, elle n'établit pas, notamment par la production de photographies prises postérieurement à l'enlèvement ou tout autre moyen de preuve, le parfait état de la carrosserie de son véhicule préalablement à son enlèvement. Dans ces conditions, le lien de causalité entre les conditions de mise en fourrière et les dommages constatés sur le véhicule n'est pas établi. Il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la ville de Paris est responsable des dégâts causés à son véhicule qui préexistaient à l'opération d'enlèvement. 4. Il résulte de ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 12 juillet 2021 et du 28 mai 2021 par lesquelles la ville de Paris a rejeté sa demande indemnitaire et, en tout état de cause, à solliciter la condamnation de cette dernière à réparer le préjudice résultant des dommages causés à son véhicule lors de l'opération d'enlèvement. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La magistrate désignée, T. D La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2116516
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2116516_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel