TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2116517_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2021 et 14 octobre 2022, M. C A , représenté par Me Abassade, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation. M. C A soutient que : L'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut d'examen ; - méconnaît le droit d'être entendu garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît les articles L. 611-1, L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ; - méconnaît l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de destination : - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Abassade, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience. 1. M. C A, ressortissant bangladais né en 1971, demande l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les moyens communs aux décision attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-2400 du 16 septembre 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. D E, auteur de l'arrêté querellé, à l'effet de signer notamment les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de des décisions en litige doit être écarté. 3. En second lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font application et comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont elles seraient entachées doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier les craintes qu'il allègue en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne ressort en outre d'aucune pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné sérieusement la situation de M. C. Le moyen tiré d'un tel défaut d'examen doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, le requérant, qui se borne à soutenir que le préfet a méconnu le droit d'être entendu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe du respect des droits de la défense ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :() 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°()". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Enfin, aux termes de l'article R. 532-57 dudit code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 7. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de cette juridiction ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification. 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé TélemOfpra produit en défense, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire selon les dispositions de l'article R. 532-57 du code précité, que la cour nationale du droit d'asile a rejeté définitivement la demande d'asile de M. C par une ordonnance du 15 juillet 2021 qui lui a été notifiée le 26 juillet 2021. Ainsi, M. C ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette date. Le requérant, qui n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions portées sur le relevé " TélemOfpra " n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait commis une erreur de droit et méconnu les articles L. 611-1, L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, la circonstance, à la supposer avérée, que l'administration n'aurait pas délivré au requérant l'information prévue par les dispositions de l'article L.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'inviter, le cas échéant, à présenter dans le délai fixé par le texte une demande d'admission au séjour à un autre titre que l'asile, est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, des menaces qu'il allègue en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Comme exposé au point précédent, le requérant ne justifie pas des menaces qu'il allègue en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 202La magistrate désignée par le président du tribunal, C. BLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2116517_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel