TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2116540_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 2 et 15 décembre 2021 et le 13 janvier 2022, M. D A, représenté par Me Almeida, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a informé de son inscription dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A, ressortissant chinois, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans et a effectué un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". 3. Si M. A soutient résider en France depuis 2012 avec sa fille, née en décembre 2014, qui était prise en charge, à la date de l'arrêté attaqué, par les services de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un contrat d'accueil provisoire, il ne justifie d'aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine avec sa fille et ne justifie d'aucune insertion professionnelle à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et pas davantage les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 6. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Almeida et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente-rapporteure Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La présidente-rapporteure, N. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. B La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2116540_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel