TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2116549_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2021 et 5 avril 2022, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020 ainsi que la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021, pour une maison d'habitation située au 86 Avenue Galliéni à Epinay-sur-Seine. Il soutient que les conditions d'exonération prévues par l'article 1389 du code général des impôts sont remplies. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la vacance du logement destiné à la location de l'intéressé n'est pas indépendante de sa volonté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Charret en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charret a été entendu lors de l'audience publique du 16 mai 2023 à 11 heures, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2020 : 1. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes du I de l'article 1389 de ce code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, () sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 2. Ces dispositions subordonnent l'octroi du dégrèvement fiscal qu'elles prévoient à la vacance d'une maison normalement destinée à la location et ce à la condition que ladite vacance soit indépendante de la volonté du contribuable. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 3. M. A fait valoir, à l'appui de ses conclusions à fin de décharge, que la vacance du logement dont il est propriétaire est imputable à des travaux de réhabilitation effectués en mars 2020 à la demande de l'agence immobilière à laquelle il a confié l'exclusivité de la gestion de son bien. De même, il soutient qu'ayant confié cette gestion à ladite agence, il ne lui appartenait plus d'accomplir des démarches en vue d'assurer l'occupation de son appartement. Toutefois, il n'établit pas que ces travaux, au demeurant d'une faible ampleur et visant à faire face à une vétusté normale au regard de l'écoulement du temps, étaient indispensables à la remise en location du bien ou qu'ils n'auraient pas pu être réalisés avant le départ du précédent locataire, le 27 décembre 2019. De même, il ne ressort pas de l'instruction que M. A aurait accompli, y compris auprès de l'agence immobilière chargée de sa gestion, la moindre démarche en vue d'assurer l'occupation de ce bien remis en location le 4 juillet 2020, soit sept mois plus tard. Dans ces conditions, et malgré le contexte d'épidémie de Covid-19 dont l'intéressé se prévaut, la vacance du logement ne saurait être regardée comme indépendante de sa volonté au sens des dispositions précitées. Par suite, le requérant ne pouvait bénéficier du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par les dispositions de l'article 1389 du code général des impôts. S'agissant des conclusions tendant à la décharge de la taxe sur les logements vacants établie au titre de l'année 2021 : 4. M. A n'invoque aucun moyen à l'appui des conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants pour l'année 2021. A supposer qu'il entende faire référence aux arguments développés à l'appui des conclusions relatives à la taxe foncière pour l'année 2020, de tels moyens sont inopérants à l'appui des conclusions relatives à la taxe sur les logements vacants. Ces conclusions doivent, pour ce motif, être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au directeur départemental des finances publiques de Seine Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023 Le magistrat désigné, J. Charret La greffière, T. Timera La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2116549_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel