TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2116554_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, M. E B, représenté par Me Boudjellal, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la requête est irrecevable comme tardive ; - ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2022 : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Boudjellal, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, a sollicité, le 29 octobre 2020, le renouvellement de son titre de séjour temporaire en qualité de conjoint de français. Il demande l'annulation de l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Aux termes du premier alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". 3. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant une décision notifiée à la personne intéressée, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé édité sur le site de la société La Poste et des mentions portée sur l'enveloppe par le préposé, que l'arrêté du 18 août 2021, mentionnant les voies et délais de recours à son encontre, a été adressé à M. B par courrier postal sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse qu'il avait indiquée aux services de la préfecture, et que ce pli a été retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ", après que le délai de quinze jours de mise à disposition au bureau de poste a été respecté. Il ressort de ces éléments précis et concordants que l'arrêté doit être regardé comme ayant été valablement notifié à la date de première présentation soit le 21 août 2021. Il s'ensuit que M. B était forclos pour agir contre cet arrêté lorsqu'il a présenté la requête susvisée le 30 novembre 2021. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Hoffmann, président du tribunal, M. Le Garzic, vice-président, Mme Van Maele, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le président, Signé M. C Le rapporteur, Signé P. D La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2116554_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel