TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 3ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2116557_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ou " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait sur la progression de ses études ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet lui a opposé des critères illégaux dans le cadre d'une demande sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien et qu'il ne l'a pas invité à produire les pièces nécessaires pour sa demande de changement de statut vers un certificat de résidence " salarié " ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, pour lequel aucun mémoire en défense n'a été présenté. Par une ordonnance du 22 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée, après réouverture, au 4 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Boudjellal, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 9 juin 1998, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par un arrêté du 21 octobre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 1912975 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé ces décisions et enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. B. Dans le cadre du réexamen de sa situation, M. B a, par ailleurs, sollicité un changement de statut pour la délivrance d'un certificat de résidence " salarié ". Par un arrêté du 3 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; ". 3. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet a opposé l'absence d'une insertion professionnelle suffisante pour refuser l'admission au séjour de M. B tant, en vertu du pouvoir discrétionnaire du préfet qu'en application des stipulations précitées. Ce faisant, en opposant des critères relatifs à la durée de son insertion professionnelle qui ne sont pas prévus par les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord précité, et sans avoir examiné si le contrat de travail de M. B avait été visé par les services du ministre chargé de l'emploi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 2021, par lequel le préfet de la Seine Saint Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La rapporteure, Signé L. C La présidente, Signé V. Hermann Jager La greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N°2116557
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2116557_20220708
Données disponibles
- Texte intégral