TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2116582_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, M. A, représenté par Me Tchiakpe, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le jury des épreuves du baccalauréat de la session 2021 a abaissé les notes de contrôle continu de son fils C A ; 2°) d'enjoindre au service interacadémique des examens et concours de prendre en compte les notes portées sur le livret scolaire de son fils et de modifier les notes de la session 2021 du baccalauréat ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise après consultation de commissions d'harmonisation qui ont été supprimées par le décret n° 2021-209 du 25 février 2021 et que des défaillances techniques et organisationnelles ont affecté le fonctionnement de ces commissions ; - l'administration a commis une erreur de droit en abaissant les notes de contrôle continu de son fils dans certaines matières alors que les dispositions de l'article 6 du décret précité prévoient que ces notes doivent être celles portées dans le livret scolaire du candidat et ne prévoient pas d'harmonisation à la baisse des moyennes retenues ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe d'égalité des usagers devant le service public. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, le service interacadémique des examens et concours (SIEC), conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation, dirigés contre un acte préparatoire non détachable de la délibération finale du baccalauréat, sont irrecevables ; - le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2021-209 du 25 février 2021 modifié relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La fils de M. A, C A, élève de terminale, scolarisé au Lycée Camille Sée dans le 15ème arrondissement de Paris, s'est présenté à la session 2021 des épreuves du baccalauréat général. Au terme des épreuves, le jury n°7519 a prononcé son admission le 6 juillet 2021 avec une moyenne générale de 14,89/20. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d'annuler cette délibération en tant qu'elle fixe à 11,20/20 la note obtenue par son fils en philosophie, à 14,50/20 sa note en sciences économiques et sociales et à 13,70/20 sa note en Histoire-géographie, géopolitique et sciences politique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 334-2 du code de l'éducation : " Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme. / La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier. " et aux termes de l'article D. 334-3 du même code : " Le baccalauréat général comprend des épreuves portant sur les enseignements communs dispensés à tous les élèves et les enseignements de spécialité choisis par l'élève ainsi que, le cas échéant, sur des enseignements optionnels. " L'article D. 334-4 du même code précise que " L'examen du baccalauréat général est composé d'épreuves portant sur des enseignements obligatoires et des enseignements optionnels. / L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal. / Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur les deux enseignements de spécialité choisis par l'élève et comportent une épreuve orale terminale. / Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, les évaluations des enseignements optionnels. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les enseignements ayant fait l'objet d'épreuves terminales obligatoires écrites du premier groupe, anticipées ou non. () ". Aux termes de l'article 1 du décret n° 2021-209 du 25 février 2021 modifié relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021 : " Le diplôme du baccalauréat général et celui du baccalauréat technologique sont délivrés, au titre de la session 2021 conformément aux dispositions des chapitres IV et VI du titre III du livre III du code de l'éducation et du décret du 13 juin 2020 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret. / Les dispositions du présent décret s'appliquent aux candidats suivants : / 1° Les candidats inscrits dans un établissement d'enseignement public () " et aux termes de l'article 2 de ce décret : " Pour les candidats mentionnés au 1° de l'article 1er, les notes attribuées au titre des deux épreuves terminales des enseignements de spécialité sont les moyennes annuelles de la classe de terminale, dans les enseignements concernés, inscrites dans le livret scolaire des candidats, arrondies au dixième de point supérieur ". 3. M. A conteste la délibération du jury du baccalauréat en tant, seulement, qu'elle fixe à 11,20/20 la note obtenue par son fils en philosophie, à 14,50/20 sa note en sciences économiques et sociales et à 13,70/20 sa note en Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques. Toutefois, les notes en cause ne sont pas détachables du résultat de l'examen du baccalauréat arrêté par le jury. Par suite, elles n'ont pas le caractère de décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, ainsi que l'oppose l'administration dans sa fin de non-recevoir, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par conséquent, ces conclusions doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au service interacadémique des examens et concours (SIEC) et au recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, M. Guiader, premier conseiller, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le rapporteur, V. B Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2116582_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel