TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2116597_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, M. A E, représenté par Me Cujas, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du même code ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 février 202Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2022 : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Cujas, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant congolais né le 16 février 1985, a sollicité, le 17 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 4 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas de la production d'un visa de long séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré en France en 2014, qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 7 novembre 2020, avec laquelle il justifie avoir une communauté de vie depuis le mois de mai 2020, et qu'ils ont un enfant, de nationalité française, né le 24 septembre 2021. Dans ces conditions, compte tenu de l'intensité des liens familiaux de M. E en France, la décision attaquée porte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E une atteinte disproportionnée aux buts de contrôle de l'entrée régulière en France des conjoints de Français qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que M. E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à son motif, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. E un titre de séjour. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. E, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. E un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. E la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Hoffmann, président, M. Le Garzic, vice-président, Mme Van Maele, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La rapporteure, Signé S. D Le président, Signé M. C La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2116597_20220708
Données disponibles
- Texte intégral