TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2116600_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2021 et le 12 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me de Prittwitz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande, en date du 6 avril 2021, tendant à la révision de la suppression du poste qu'elle occupait à la section d'enseignement professionnel du lycée Boulle du 12ème arrondissement de Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est constitutive d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2022, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, - et les observations de Me De Prittwitz, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, professeur de lycée professionnel, était affectée au poste de professeur de lettres et d'histoire-géographie à la section d'enseignement professionnel du lycée des métiers Boulle, dans le 12ème arrondissement de Paris, à compter du 1er septembre 2001. Par un courrier du 19 mars 2021, notifié le 22 mars suivant, le recteur de l'académie de Paris l'a informée de la suppression du poste qu'elle occupait, à compter du 1er septembre 2021, et l'a invitée à participer au mouvement de mutations intra-académique des personnels enseignants pour l'année académique 2021/2022. Par un courrier du 6 avril 2021, Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été expressément rejeté le 29 juin 2021. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le poste qu'elle occupait a été supprimé et le rejet de son recours gracieux. 2. En premier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'éducation : " Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté disposent, en matière pédagogique et éducative, d'une autonomie qui porte sur : () / 2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement et, dans les lycées, d'accompagnement personnalisé mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ; (). " Aux termes de l'article R. 421-20 du code de l'éducation : " En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : / 1° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ; (). " 4. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré : " Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire : / I. - Un service d'enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants : () / 3° Professeurs certifiés, adjoints d'enseignement et professeurs de lycée professionnel : dix-huit heures ; (). " 5. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de la réunion du conseil d'administration du lycée du 3 février 2021, pour répartir la dotation globale horaire pour l'année 2021/2022 au sein de la section d'enseignement professionnel, les besoins hebdomadaires en heures d'enseignement ont été fixés à 21 heures pour les lettres et l'histoire géographie et 12 heures pour la langue anglaise, lesquelles ont été réparties à raison de 20 heures pour le professeur de lettres et de langue anglaise et de 13 heures pour le professeur de lettres et d'histoire-géographie, soit, pour ce dernier poste, une durée d'enseignement inférieure au maximum hebdomadaire de dix-huit heures prévu par l'article 2 du décret du 20 août 2014. En outre, si le poste d'enseignant de lettres et d'histoire-géographie a été supprimé au sein de la section de l'enseignement professionnel du lycée Boulle, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'enseignement d'histoire-géographie ait été supprimé pour autant. Au surplus, Mme B a été affectée au lycée Théophile Gauthier, situé dans le même arrondissement de Paris que le lycée Boulle. Dans ces conditions, Mme B, en se bornant à soutenir qu'il lui avait été promis de ne pas procéder à des suppressions de poste, grâce à l'allocation de " compléments horaires " allouée à chaque professeur de lettres de la section professionnelle du lycée Boulle, et que la répartition décidée favorise le professeur de lettres et de langue anglaise, dont le poste a été maintenu, ne démontre pas que l'administration, qui a optimisé la répartition des heures d'enseignement et l'affectation des enseignants, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en supprimant le poste d'enseignant de lettres et d'histoire-géographie qu'elle occupait alors. 6. En troisième lieu, la suppression du poste de professeur en lettres et histoire-géographie, décidé dans l'intérêt du service, ainsi qu'il a été dit au point précédent, n'est pas constitutive d'un détournement de pouvoir. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, R. A Le président, L. GrosLa greffière, S. Porrinas La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2116600/5-
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TA7526 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2116600_20230126
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2116600_20230126
Données disponibles
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