TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2116615_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 août et 27 septembre 2021, Mme E B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique a refusé de faire droit à sa demande tendant au versement d'une allocation à la suite du décès de son fils, ensemble la décision expresse du 20 juillet 2021 issue de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'établissement public des fonds de prévoyance et de l'aéronautique de reconnaître l'imputabilité de son décès au service. Elle soutient que même si son fils était de repos le jour de son décès, son décès est en lien avec le service. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er septembre et 1er octobre 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen invoqué par Mme B n'est pas fondé. Par une ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, - et les observations de M. A, représentant l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est la mère de feu M. C D qui exerçait le métier de gendarme affecté à la brigade de gendarmerie maritime d'Ajaccio. Le 20 mai 2020, à 11h15, il a été découvert inanimé par d'autre militaires à la suite d'une séance de sport individuelle sur la base navale d'Aspretto alors qu'il était en position de repos. A la suite du décès de son fils, Mme B a demandé le bénéfice de l'allocation du fonds de prévoyance militaire géré par l'établissement public des fonds de prévoyance et de l'aéronautique (EPFP) sur le fondement des dispositions de l'article D. 4123-3 du code de la défense qui permettent d'attribuer, sous certaines conditions, une allocation aux ayants cause d'un militaire décédé. Par une décision du 9 juin 2021, le directeur de l'EPFP, après avis de la commission des allocations de l'EPFP, a rejeté la demande de Mme B. Mme B a formé un recours gracieux qui a été rejeté expressément par une décision du 20 juillet 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article D. 4123-2 du code de la défense : " Les militaires, à l'exception de ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser, hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d'opérations de guerre par décret en conseil des ministres, des allocations en cas de blessure, d'infirmité ou de décès imputable au service dans le cas où la blessure, l'infirmité ou le décès n'ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique. " L'article D. 4123-3 du même code dispose que : " Le fonds de prévoyance militaire peut, sous les réserves mentionnées à l'article D. 4123-2, attribuer des allocations à taux réduit aux ayants cause des militaires décédés lorsque le décès est survenu en relation avec le service. ". 3. Il est constant que M. D est décédé des suites d'un arrêt cardio respiratoire survenu après une séance de sport individuelle alors qu'il était en situation de repos de ses fonctions de gendarme. Il est également constant que cette séance de sport s'est faite sur la base navale dans laquelle il était affecté et que le fils de la requérante a été retrouvé sur le parking des logements du personnel de la gendarmerie. Eu égard au lieu et aux circonstances de l'accident et compte tenu de l'obligation, pour les militaires, de maintenir une bonne condition physique, le décès de M. D doit être regardé comme étant survenu au cours d'une activité qui constitue le prolongement du service. Par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. 4. Compte du motif d'annulation du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à l'établissement public des fonds de prévoyance et de l'aéronautique de reconnaître que le décès M. D est survenu en relation avec le service. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 9 juin 2021 et 20 juillet 2021 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'établissement public des fonds de prévoyance et de l'aéronautique de reconnaître que le décès M. D est survenu en relation avec le service. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2116615_20230720
Données disponibles
- Texte intégral