TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2116631_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2021, M. A B, représenté par Me Libeskind, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 du préfet de police portant interdiction de quatre manifestations déclarées pour les lundi 2, mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 août 2021, entre 12h et 14h, place André Malraux à Paris et les autorisant place du Palais Royal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il n'était pas dans les pouvoirs du préfet de police de choisir le lieu de la manifestation ; - l'arrêté attaqué porte atteinte aux dispositions et stipulations internes et européennes relatives aux libertés de se rassembler et de manifester alors que ces rassemblements étaient initialement limités à deux heures ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur dans l'appréciation du risque de trouble à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieur est inopérant ; - aucun des autres moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 5 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par courriel du 28 juillet 2021, M. B a déclaré auprès des services de la préfecture de police quatre manifestations statiques devant se tenir les 2, 3, 4 et 5 août 2021 à Paris, place André Malraux, à proximité du Conseil constitutionnel, en faveur de la " suppression de la proposition de loi " Passe sanitaire " et de l'obligation vaccinale ". Par arrêté du 30 juillet 2021, le préfet de police a interdit ces manifestations place André Malraux, mais les a autorisées place du Palais Royal. Par ordonnance du 3 août 2021, le juge des référés a rejeté la requête de M. B pour défaut d'urgence et d'atteinte grave et manifestement illégale au droit de manifester, au motif que le préfet de police avait autorisé les manifestations statiques à un autre endroit, place du Palais Royal, proche de celui demandé. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-4 du même code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le respect de la liberté de manifestation doit être concilié avec la sauvegarde de l'ordre public et qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public. 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a entendu interdire la manifestation aux abords du Conseil constitutionnel en raison du contexte de menace terroriste et dans le cadre du plan Vigipirate porté au niveau " sécurité renforcée - risque d'attentat " sur l'ensemble du territoire national. Selon lui, la tenue de manifestations revendicatives aux abords du Conseil constitutionnel faisait peser un risque sérieux sur la sécurité de cette institution. Aux termes de cet arrêté, le préfet de police considérait que l'autorisation de manifester dans un lieu alternatif, en l'occurrence, place du Palais Royal à Paris, permettait aux déclarants d'exprimer leurs revendications à proximité du Conseil constitutionnel, tout en permettant de préserver la sécurité de l'institution. 5. Ce faisant, le préfet de police n'a nullement caractérisé la menace à l'ordre public que l'organisation de cette manifestation pouvait représenter, alors même qu'il a décidé de l'autoriser dans un lieu situé à 200 mètres à peine et devant une institution de la République tout aussi sensible. 6. En se bornant à indiquer dans son mémoire en défense, que " l'organisation de manifestations, quatre jours durant, devant le Conseil constitutionnel, aurait eu pour effet de générer des troubles importants à l'ordre public ", le préfet de police ne caractérise pas davantage la menace à l'ordre public. 7. Par ailleurs, si le préfet de police fait valoir dans ses écritures en défense que, dans un contexte de menace terroriste, de nombreux effectifs de police étaient déjà mobilisés, il n'apporte cependant aucun élément précis quant au volume disponible de ces forces au regard d'éventuelles autres manifestations prévues à la même date, ainsi qu'au regard des sujétions permanentes de sécurité publique. Dans ces conditions, le préfet de police n'établit pas qu'il n'aurait pas disposé des moyens nécessaires pour assurer la sécurité des manifestations organisées par M. B, au demeurant statiques, et ce alors même qu'il autorisait qu'elles se tiennent en un autre lieu, situé à proximité immédiate de la place André Malraux, sans même soutenir que cet autre lieu permettait de mobiliser moins d'effectifs pour préserver la sécurité publique. 8. Il résulte de ce qui précède que, en interdisant les manifestations statiques déclarées par M. B place André Malraux à Paris, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation. 9. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de manifester les lundi 2, mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 août 2021, entre 12h et 14h, place André Malraux à Paris. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 juillet 2021 du préfet de police est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Lambert, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. La rapporteure, F. Lambert Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2116631/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2116631_20231114
Données disponibles
- Texte intégral