TA937ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA93 · 7ème Chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2116634_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2021 et le 5 septembre 2022, la Société Peduzzi , représenté par Me Fouray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre exécutoire, d'un montant de 157 163,43 euros, émis à son encontre le 21 septembre 2021 par la commune des Pavillons-sous-bois en compensation de la neutralisation d'un trottoir et d'une interdiction de stationnement de l'allée du Luxembourg sur le territoire de cette dernière entre 2017 et 2018 ; 2°) de mettre à la charge de la Commune de les Pavillons-sous-bois une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le mémoire en défense est irrecevable faute pour le maire de la commune de justifier d'une délibération du conseil municipal lui donnant qualité pour produire ; - le titre exécutoire est irrégulier car il est entaché d'un défaut de mention des bases de liquidation comme le prévoit l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - il n'indique aucune date et qu'elle n'en a pas été destinataire ; - elle est étrangère à l'installation de la palissade faisant l'objet du titre exécutoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, la Commune des Pavillons -sous-Bois conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Peduzzi bâtiment une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre exécutoire fait mention des bases liquidations conformément à l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - la société Peduzzi était destinataire de l'arrêté du 5 mai 2017 ; - la société Peduzzi est réputée avoir connaissance acquise des bases de liquidation et des éléments de calcul de ce dernier dès lors qu'une procédure contentieuse a été préalablement engagée s'agissant d'un titre exécutoire ayant le même montant et le même objet ; - le procès-verbal de contestation établit l'occupation du domaine public par la société. Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2022. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique, - et les observations de Me Stass, substituant Me Henochsberg, représentant la commune des Pavillons-sous-Bois. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 mai 2017, le maire de la commune de les Pavillons-sous-bois a accordé une autorisation d'occupation du domaine public pour la période allant du 5 mai 2017 au 31 décembre 2018 sur l'allée du Luxembourg sur le territoire de la commune à un groupe de sociétés dont la société Peduzzi, requérante. Cette autorisation portait sur la neutralisation d'un trottoir ainsi qu'une interdiction de stationnement à tous les véhicules autres que les destinataires de l'autorisation. La société Peduzzi demande l'annulation du titre exécutoire du 21 septembre 2021, émis par la commune des Pavillons-sous-bois, en vue de recouvrer la somme de 157 163,43 euros, destinée à compenser cette autorisation d'occupation du domaine public. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du mémoire en défense : 2. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. ". 3. La commune a produit en défense la délibération du 16 novembre 2020 donnant délégation au maire pour défendre la commune dans les actions intentées contre elle, auprès de toute juridiction et de tout degré de juridiction pour toute nature de litige concernant la commune. Par conséquent, le mémoire en défense est recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la régularité formelle du titre : 4. Aux termes de l'article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. () ". Pour satisfaire à ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 5. La société Peduzzi soutient que le titre exécutoire du 21 septembre 2021, portant sur le recouvrement de la somme de 157 163.43 euros est entaché d'un défaut de mention des bases de liquidation. Toutefois, il résulte de l'instruction que le titre litigieux mentionne les références des délibérations relatives aux tarifs des redevances d'occupation du domaine public sur lesquelles s'est fondée la commune. Il indique également la nature de l'occupation, sa période, la surface prise en compte et le mode de calcul de la somme réclamée conformément aux dispositions précitées. Ces mentions sont de nature à satisfaire aux exigences de motivation posées par les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de la créance : 6. En premier lieu, à supposer que la société ait entendu se prévaloir d'un tel moyen, elle n'est en tout état de cause pas recevable à exciper de l'illégalité de l'autorisation d'occupation du domaine public du 5 mai 2017, laquelle n'en constitue pas la base légale et qui est en outre devenue définitive, à l'appui de ses conclusions dirigées à l'encontre du titre exécutoire litigieux. 7. En second lieu, la société Peduzzi, qui soutient être étrangère à l'occupation du domaine public, fait valoir qu'elle n'en a jamais présenté de demande d'autorisation d'occupation du domaine. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société Peduzzi bâtiment a formé, le 24 avril 2017, une demande de permission de voirie reçue par la commune des Pavillons-sous-Bois le 26 avril 2017. Par ailleurs, la commune établit par la production d'un procès-verbal de constatation d'occupation du domaine public dressé le 17 décembre 2018 que la société a bien occupé le domaine public. L'intéressée ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'a pas installé la palissade dont il est fait état dans ce procès-verbal alors que son nom figure sur un panneau visible sur une photographie incluse dans cet acte. Au demeurant, la circonstance que d'autres entreprises ont fait usage de permissions d'occupation du domaine public relatives au même chantier n'est pas de nature à établir qu'elle-même n'a pas également occupé le domaine public. Dans ces conditions, la société requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le titre de recettes en litige reposerait sur des faits matériellement inexacts. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Peduzzi n'est pas fondée à demander l'annulation du titre exécutoire litigieux. Les conclusions à fin d'annulation de ce dernier doivent par conséquent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la condamnation au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative : 9. Il n'y pas lieu de mettre à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Peduzzi le versement d'une somme de 1 200 euros à la commune des Pavillons sous-bois sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Société Peduzzi est rejetée. Article 2 : La société Peduzzi versera à la commune des Pavillons sous-Bois une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société Peduzzi et à la commune des Pavillons sous-Bois. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, M. Thébault, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le rapporteur, Signé P. A Le président, Signé J. Charret La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9321 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2116634_20221121
CAA7522 juin 2023
DCA_23PA00265_20230622Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2116634_20221121
Données disponibles
- Texte intégral