TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2116653_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2021 et 2 décembre 2022, Mme B A, représenté par Me Lacoste, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a refusé de reconnaître l'imputabilité de son accident déclaré au service ; 2°) de réexaminer sa demande de reconnaissance d'imputabilité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un vice de procédure au regard des articles 47-1 et suivants du décret n°86-442 du 14 mars 1986, en l'absence de saisine d'un médecin agréé ainsi que de la commission de réforme ; - méconnaît le secret médical, dès lors que l'administration a examiné directement ses documents médicaux et fait état de ses symptômes en mentionnant le nom de son médecin généraliste ; - est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article 21 bis II de la loi n°83-634, dès lors que sa collègue qui se trouvait dans son bureau lors de l'accident portait un masque, que l'intervention de sa supérieure hiérarchique a présenté un caractère agressif, qu'elle ne visait pas à la protéger et que la circonstance qu'elle n'ait déclaré l'accident de service que six jours après les faits n'indique en rien une absence de choc. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, inspectrice du travail, rattachée à l'unité départementale de Paris de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France, a déclaré le 26 octobre 2020 avoir subi un accident de service le 15 octobre 2020, en raison d'un choc psychologique engendré par l'injonction faite par sa supérieure hiérarchique à une agente présente dans son bureau de le quitter sur le champ. Par une décision du 11 janvier 2021, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Par la présente requête, Mme A sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d'exonérer l'administration de l'obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle, il ne lui appartient pas de divulguer des éléments d'ordre médical couverts par le secret. Il en va ainsi alors même que la décision à intervenir, ayant le caractère d'un acte individuel, ne doit pas normalement faire l'objet d'autres mesures de publicité que celle de sa notification à son destinataire. 3. En l'espèce, la décision attaquée mentionne la nature de l'affection et reprend des indications contenues dans un certificat médical confidentiel, en indiquant le nom du médecin qui en est l'auteur. Dans ces conditions et alors que ces indications ne constituaient pas un élément indispensable de la motivation de la décision, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a violé le secret médical auquel il était tenu en vertu des textes législatifs interdisant la divulgation de faits couverts par le secret. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 11 janvier 2021 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, au regard de ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de procéder au réexamen de la situation de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 janvier 2021 du préfet de la région Île-de-France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Île-de-France de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, R. Doan La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2116653/6-3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2116653_20230622
CAA7512 janvier 2024
DCA_22PA05027_20240112Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2116653_20230622