TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2116659_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Arifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et dans les deux cas, de lui délivrer dans l'attente un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ; - il a commis une erreur de droit en écartant les années de séjour antérieures à la mesure d'éloignement du 21 septembre 2018 ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne justifiait pas de motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2022 à 12 h par une ordonnance du 13 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience le rapport de Mme de Bouttemont, conseiller rapporteur, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 31 janvier 1971, a sollicité le 27 janvier 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur le moyen commun tiré de la compétence de l'auteur de l'acte : 2. Par un arrêté n° 2021-0796 du 7 avril 2021, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 8 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme G E, chef du pôle refus de séjour et interventions, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. Sur les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision de refus de séjour, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen complet de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A indique être entrée sur le territoire français en 2009 et s'y maintenir depuis cette date, elle n'apporte toutefois pas d'élément à l'appui de ses allégations. Si elle exerce une activité professionnelle depuis le 3 septembre 2019 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine et présente une demande d'autorisation de travail de son employeur, cette activité, qui demeure récente, n'est toutefois pas suffisante pour justifier une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par ailleurs, l'intéressée, qui ne fait état d'aucun lien familial en France, n'est pas dépourvue de toutes attaches dans son pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans et où résident notamment sa mère et sa fratrie. Eu égard à ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressée ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Pour les mêmes motifs retenus au point 6, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A. 9. En cinquième lieu, si le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, écarter pour apprécier l'ancienneté de séjour de Mme A les années antérieures au délai d'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 26 janvier 2018, dès lors qu'elle n'aurait pas été exécutée, il ressort toutefois des pièces du dossier et compte tenu des motifs retenus au point 6, que le préfet aurait pris la même décision quand bien même il aurait pris en compte les années de présence justifiées de l'intéressée. 10. En sixième lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. En premier lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que " l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressée a été effectué relativement à la durée de l'interdiction de retour au regard notamment de l'article L. 612-10 ". Le préfet, qui développe dans son arrêté l'ensemble des éléments relatifs à la durée de présence de Mme A sur le territoire français, la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et mentionne une soustraction à une précédente mesure d'éloignement, a fait état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments au vu desquels il a prononcé une décision d'interdiction de retour sur le territoire français et fixé sa durée à deux ans. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 13. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et eu égard notamment aux motifs retenus au point 6, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2021 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La rapporteure,La présidenteSigné Signé Mme de BouttemontMme FLa greffière,Signé Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2116659_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel