TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2116659_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021 et un mémoire en réplique, enregistré le 16 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Dos Santos, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de février 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser l'aide sollicitée au titre du mois de février 2021 d'un montant de 1 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la procédure contradictoire préalable n'a pas été respectée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision méconnait les dispositions du A du II de l'article 3-22 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 dès lors que ces dernières ne conditionnent pas l'octroi de l'aide de 1 500 euros à la circonstance que l'activité exercée soit mentionnée dans les annexes 1 ou 2 du décret ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 31 août et le 21 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n°2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le décret n°2021-256 du 9 mars 2021 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evgénas,
- et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de février 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 3-22 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction issue du décret n°2021-256 du 9 mars 2021: " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 et elles appartiennent à l'une des quatre catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 ; / b) ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : () / c) Ou elles n'exercent pas leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du présent décret dans leur rédaction en vigueur au 9 mars 2021, et exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ; / d) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments, dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er février 2021 au 28 février 2021, en application de l'article 37 du décret du 29 octobre 2020 précité. () II.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret autres que celles mentionnées au I du présent article bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ; / 2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er février 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ; / 3° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ; / 4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020. / B.-Les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros. ".
3. Le directeur général des finances publiques a rejeté la demande de Mme A au motif que l'activité exercée par la requérante ne relève d'aucun des secteurs mentionnés aux I de l'article 3-22 du décret précité. Toutefois, ainsi que le fait valoir Mme A, il ressort des dispositions du II de l'article 3-22 du décret précité que, s'agissant de l'aide relative au mois de février 2021, l'octroi d'une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros n'est pas conditionnée à la nature de l'activité exercée. Dès lors, en refusant à la requérante le bénéfice de l'aide sollicitée au titre du mois de février 2021 au seul motif que son activité d'avocate ne faisait pas partie des activités éligibles à l'aide du fonds de solidarité, l'administration a fait une inexacte application des dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée en date du 16 juillet 2021 refusant à Mme A l'aide exceptionnelle au titre du mois de février 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, dès lors que l'activité de Mme A remplit l'ensemble des conditions posées par les dispositions du II de l'article 3-22 du décret précité, ce qui n'est pas contesté en défense, sa perte de chiffre d'affaires étant de 54,57 % soit un montant de 3 260 euros, que le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, autorité compétente pour instruire les demandes, verse à la requérante la somme de 1 500 euros au titre du mois de février 2021 en application de ces dispositions. Il lui sera enjoint d'y procéder dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 juillet 2021 par laquelle directeur général des finances publiques a rejeté la demande d'aide exceptionnelle présentée par Mme A pour le mois de février 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris de verser la somme de 1 500 euros à Mme A au titre du mois de février 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
La présidente,
J. EVGENAS
L'assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2116659Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2116659_20230912
Données disponibles
- Texte intégral