TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2116668_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n°2116668, le 2 août 2021 et le 20 septembre 2021, la société M. B, représentée par M. D A, demande au tribunal d'annuler les décisions du 2 juillet 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour les mois de janvier à avril 2021. Elle soutient que : - l'entreprise qui exerce son activité dans le domaine de l'événementiel est éligible au bénéfice de l'aide en cause ; - l'ensemble des éléments demandés par l'administration ont été adressés au service ; elle produit en dernier lieu ses factures de février 2020 et le rapprochement bancaire. Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête Par une ordonnance en date du 9 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2021 II. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n°2121370, le 6 octobre 2021 et le 7 mars 2022, la société M. B, représentée par M. D A, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 août 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois de décembre 2020. Elle soutient que : - l'entreprise qui exerce son activité dans le domaine de l'événementiel est éligible au bénéfice de l'aide en cause ; - l'ensemble des éléments demandés par l'administration ont été adressés au service ; elle produit en dernier lieu ses factures de février 2020 et le rapprochement bancaire. Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête Par une ordonnance en date du 9 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre 2021 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Blanc , rapporteur public, -et les observations de M. D A, gérant de la société M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par deux requêtes, la société M. B, créée le 12 février 2020, demande au tribunal d'annuler les décisions du 2 juillet et 11 août 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour les mois de décembre 2020 et de janvier à avril 2021. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2116668 et 2121370, introduites par la société M. B présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions de la société M. B : 3. Aux termes de l'article 3-15 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 créé par le décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020 : " I.-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; 3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ; 4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020. () c) Les entreprises mentionnées au présent I qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : 1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ; () IV. La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part,-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020. Pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 intègre 50 % du chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison. ". 4. Les articles 3-19, 3-22, 3-24 et 3-26 du décret 2020-371 du 30 mars 2020 modifié, concernant les demandes d'aide pour les mois de janvier à avril 2021, prévoient de la même manière que la perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de janvier et avril 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, par comparaison avec le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois. 5. Pour refuser le bénéfice de l'aide sollicitée au titre du mois de décembre 2020 et des mois de janvier à avril 2021, l'administration a relevé que le chiffre d'affaires de la période de référence, soit en l'espèce s'agissant d'une entreprise créée entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, celui réalisé en février 2020 et ramené sur un mois, porté sur le formulaire de demande adressé par la société requérante pour 15 900 euros ne correspondait pas à celui figurant sur les liasses fiscales déposées par la société et qui était nul pour le mois de février 2020. Si la société requérante produit son relevé bancaire de février 2020 faisant état d'un montant de 10 802 euros au titre de transactions entrantes ainsi que des factures établies en février 2020 faisant état de versement d'acomptes, l'attestation de l'expert-comptable qu'elle produit également, en date du 24 septembre 2021, fait état d'un montant d'encaissements de 9 755 euros HT en février 2020 et précise qu'il s'agit d'encaissements sur des factures établies ultérieurement. Par ailleurs, il est constant que le grand livre des produits n'a enregistré aucun produit en février 2020 et que sur sa déclaration CA3, la société n'a commencé à déclarer des recettes qu'à compter de mars 2020, comme elle l'expliquait en réponse aux demandes de l'administration, en précisant qu'elle n'avait commencé à établir des factures de vente qu'en mars 2020. Ainsi et dès lors que le chiffre d'affaires de référence, soit selon les dispositions précitées aux points 3 et 4 du jugement celui du mois de février 2020, calculé en l'espèce en fonction des règles commerciales c'est à dire non à partir des encaissements mais en fonction des seules créances acquises est d'un montant nul, c'est à bon droit que l'administration a retenu que la société M. B ne justifiait pas d'une perte de chiffre d'affaires dans les conditions des dispositions du décret n°2020-371 et lui a refusé, en conséquence, le bénéfice de l'aide sollicitée au titre des mois de décembre 2020 et de janvier à avril 2021. 6. Il résulte de ce qui précède que la société M. B ne peut pas prétendre à l'annulation des décisions attaquées lui refusant le bénéfice des aides exceptionnelles au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour les mois de décembre 2020 et de janvier à avril 2021. Ses requêtes doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la société M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la la société M. B et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, M. Le Bianic, premier conseiller, Mme de Saint-Chamas, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La présidente, J. EVGENAS L'assesseur le plus ancien, T. LE BIANIC La greffière, C. LELIEVRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2116668, 2121370
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2116668_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel