TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2116687_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 31 août 2023 et le 4 décembre 2023, M.By, représenté par Me Keravec, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) l'Etat de présenter son dossier de demande de logement social aux commissions d'attributions compétentes, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'un logement correspondant à ses besoins et capacités lui soit attribué, dans un délai de six mois, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3° ) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M.Ay soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 11 octobre 2017 ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 25 octobre 2022, M.Ay a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Myara pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Myara, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 11 octobre 2017, désigné M.Ay comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par un jugement du 18 juin 2016, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M.Ay sous astreinte. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M.Ay a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 6 décembre 2021. Par la présente requête, M.Ay demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M.Ay au motif que le bénéficiaire était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. Par un jugement du 17 mars 2020, le tribunal adminitratif de Montreuil a condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice résultant de l'absence de relogement. La persistance de cette situation, à compter du 17 mars 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant a refusé une proposition de logement F1 situé à Epinay-sur-Seine en date du 5 mars 2020. L'intéressé soutient qu'il souffrait alors de vertiges faisant obstacle à ce qu'il bénéficie d'un logement qui ne serait pas situé en rez-de-chaussée. Or les certificats médicaux qu'il produit, s'ils font notamment état de troubles de l'oreille interne gauche, et d'une maladie de Ménière, et de sa prise en charge médicale, ne préconisent pas expressément la nécessité de son relogement en rez-de-chaussée. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant de l'absence de relogement.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M.Ay, doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M.Ay est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.By et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.
Le magistrat désigné
M. Myara
Le greffier
A. Espern-Valleix
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2116687_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel