TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2116696_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 décembre 2021 et le 7 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Abassade, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir et, au besoin, sous une astreinte ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que : la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire et d'un défaut de motivation ; elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'un défaut d'examen complet de sa situation ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 10 août 2022 a fixé la clôture d'instruction au 21 septembre 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 2 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante moldave, a sollicité une carte de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne. La requérante demande au tribunal l'annulation de la décision préfectorale du 23 novembre 2021 qui a rejeté sa demande. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mariée avec un ressortissant roumain qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 19 septembre 2028 en qualité de citoyen de l'Union européenne, et qu'elle a été, elle-même, titulaire de plusieurs titres de séjour notamment, depuis l'année 2014, en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne. Il en ressort également que la Ligue des droits de l'Homme a adressé à la secrétaire générale de la préfecture de la Seine-Saint-Denis un courrier en date du 26 octobre 2021 pour attirer son attention sur la situation de Mme A qui remplirait les conditions d'obtention d'un droit de séjour permanent sur le territoire français en application de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour autant, il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a uniquement examiné la situation de Mme A en qualité de conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne sur le fondement du 5° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il a refusé de lui renouveler cette carte de séjour dont elle était précédemment titulaire, au seul motif qu'elle ne remplissait plus la condition de ressources suffisantes relative à ce titre de séjour, et qu'elle risquait ainsi de devenir une charge déraisonnable pour le système d'assistance français. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné la demande de Mme A demande délivrance d'une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans au titre du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 précédemment mentionné. Dès lors, la requérante est fondée à invoquer à l'encontre de la décision attaquée une erreur de droit résultant du défaut d'examen complet de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 novembre 2021 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour et, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle doit être éloignée. 4. Le présent jugement implique uniquement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de sa notification. 5. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Abassade, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Abassade de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du 23 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Abassade une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridique. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Abassade et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, Signé Le président, SignéG. Doyelle C. TukovLa greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2116696_20221129
Données disponibles
- Texte intégral