TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2116699_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, et des pièces communiquées le 14 janvier 2022, Mme C A, représentée par Me Langlois, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme dès lors que son signataire n'est pas identifiable ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2022 à 12 heures par une ordonnance rendue le 14 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise, a présenté une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En procédant au " classement sans suite " de cette demande au motif que celle-ci ne pouvait être traitée compte tenu de la situation de la requérante, le préfet doit être regardé comme ayant refusé d'enregistrer celle-ci. Mme A demande l'annulation de cette décision, en date du 9 juin 2021, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ". Aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". 3. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il lui appartient d'exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux. 4. Il ressort des pièces du dossier que pour décider de " classer sans suite " sa demande de titre de séjour, les services de la préfecture ont retenu la circonstance que la requérante a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 18 septembre 2019, et qu'il lui appartient de s'y conformer. Cependant, alors même que l'intéressée a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, elle se prévaut de l'élément postérieur à l'édiction de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet qu'est son mariage, le 6 février 2021, avec un ressortissant de nationalité française. Sa demande était donc fondée sur des éléments nouveaux et ne présentait pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère abusif ou dilatoire. Ainsi, alors qu'il n'est en outre pas établi ni même soutenu que la demande de titre de séjour de la requérante n'était pas complète, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit. 5. Il suit de là que la décision du 9 juin 2021 doit être annulée, ensemble le rejet du recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de proposer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que Mme A a exposés à l'instance, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 9 juin 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A est annulée, ensemble le rejet implicite du recours gracieux. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Gauthier Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé C. B L'assesseure la plus ancienne, Signé S. Van Maele La greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2116699_20221220
Données disponibles
- Texte intégral