TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2116699_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 août 2021, le 1er septembre 2022 et le 12 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Zanotto, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 51 338 euros en réparation du préjudice que lui a causé sa chute sur la voie publique le 2 novembre 2019, assortie des intérêts à compter du 15 janvier 2020, date de la présentation de sa première demande d'indemnisation, et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - elle a chuté le 2 septembre 2019, au niveau de l'angle de la rue Weber et du boulevard de l'amiral Bruix, dans le 16ème arrondissement de Paris, en raison de la présence non signalée d'un piton métallique sur la chaussée ; - la présence de ce piton métallique sur le trottoir constitue un défaut d'entretien normal de la voirie susceptible d'engager la responsabilité de la ville de Paris qui est tenue de réparer les préjudices qu'elle a subis du fait de sa chute ; - elle est fondée à solliciter une somme totale de 51 338 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juillet 2022 et le 5 janvier 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de Mme A soient ramenées à une plus juste proportion. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est mal dirigée, l'embout métallique ayant été placé par la société Vinci, occupante privée du domaine public dans le cadre d'un chantier de réhabilitation d'un immeuble privé sis 15/25 boulevard de l'amiral Bruix ; Mme A aurait ainsi dû rechercher la responsabilité de cette société devant le juge judiciaire ; - en tout état de cause, Mme A aurait dû faire preuve d'une attention plus soutenue, l'embout métallique étant, notamment à cette heure de la journée, parfaitement visible sur la chaussée, ce qui en outre ne permet de regarder ni sa présence sur le trottoir ni l'absence de signalisation comme un défaut d'entretien normal de la voirie ; - à titre subsidiaire, Mme A peut prétendre uniquement à une indemnité de 10 670,78 euros en réparation des préjudices qu'elle établit. Un mémoire, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, a été enregistré le 12 avril 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique, - les observations de Me Zanotto pour Mme A, - et les observations de M. C pour la maire de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 novembre 2019 à 13h45, Mme B A, alors âgée de 47 ans, a chuté au niveau de l'angle de la rue Weber et du boulevard de l'amiral Bruix, dans le 16ème arrondissement de Paris, en raison, selon ses déclarations, de la présence non signalée d'un piton métallique fixé sur le trottoir. Cette chute lui ayant occasionné des blessures, Mme A sollicite, par la présente requête, l'indemnisation par la ville de Paris de l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur la responsabilité : 2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité en charge de l'ouvrage public, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un cas de force majeure. 3. Mme A affirme sans être contredite avoir chuté en raison de la présence d'un piton métallique fixé au trottoir. Il résulte de l'instruction et notamment des photographies produites au dossier, que ce piton métallique, dont la hauteur peut être estimée à une dizaine de centimètres, avait pour vocation de servir d'embout de fixation pour un poteau portant une signalisation et que sa plaque de fixation au sol, de couleur gris claire, contrastait fortement avec le trottoir, de couleur foncée, et, dès lors, qu'il était visible par un piéton empruntant ce trottoir en pleine journée. En outre, la circonstance qu'un adjoint au maire d'arrondissement ait indiqué à la requérante que les services de la voirie avaient été missionnés pour enlever cet embout n'est pas de nature à faire présumer l'existence d'un défaut d'entretien normal du trottoir. Dans ces conditions, le piton métallique sur lequel la requérante soutient avoir chuté ne représentait pas un obstacle excédant ceux que les usagers de la voie publique peuvent normalement s'attendre à rencontrer sur leur trajet et contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires. Par suite, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de l'existence d'un défaut d'entretien normal de la voie publique. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées. Sur les dépens : 5. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 6. Dans les circonstances de l'espèce, les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 1 200 euros par une ordonnance du 18 novembre 2021 du vice-président du tribunal administratif de Paris, doivent être mis à la charge définitive de Mme A. Sur les frais non compris dans les dépens : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que réclame Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le rapporteur, B. D Le président, Y. MarinoLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2116699/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2116699_20230512
Données disponibles
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