TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2116705_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, M. C, représenté par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 199 ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de la composition de la commission, du respect des règles de quorum, ainsi que de la convocation des membres ; - elle est entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur de fait tirée de ce que le requérant remplissait les conditions de séjour requises par les textes ; - elle est entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur d'appréciation tirée de ce que le requérant, étant hébergé dans une structure d'hébergement d'urgence, devait seulement justifier être hébergé de manière continue depuis six mois et non depuis dix-huit mois ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de ce que la commission n'a pas exercé sa compétence en conseillant au requérant de se rapprocher du gestionnaire de la structure d'hébergement, de son travailleur social et de son employeur. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-746 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 novembre 2022 à 14h30 : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Quiene pour M. B, absent, qui déclare abandonner ses conclusions présentées aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, sollicite le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soutient que le motif tiré du caractère suffisant des ressources retenu par la décision en litige n'est pas fondé et reprend ses écritures pour le surplus. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi le 26 février 2021 la commission de médiation de Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 8 septembre 2021, dont il demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". L'article R. 300-2 du même code dispose : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires :/ 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. " Enfin, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, applicable au litige : " Les titres de séjour visés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : () 6. Carte de séjour temporaire () 8. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres numérotés de 1 à 7 (). " 3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 () ". 5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 6. La commission de médiation de Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. B aux motifs que le justificatif de régularité de son séjour en France était expiré à la date de la décision de la commission, que la durée de son hébergement en logement de transition était inférieure à dix-huit mois et que la situation d'urgence n'était pas caractérisée, puisque les éléments fournis à l'appui de son recours amiable faisaient apparaître que le requérant semblait en capacité de se reloger par ses propres moyens. Toutefois, le requérant verse au dossier une copie de son titre de séjour, expiré le 14 mai 2021, et du récépissé de demande de renouvellement de ce titre, délivré le 28 juin 2021 et valable jusqu'au 27 décembre 2021. Ce récépissé constitue un document attestant de la régularité du séjour au sens des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé, qui bénéficie d'un dispositif de mise à l'abri depuis le 13 août 2020, était hébergé, à la date de la décision attaquée, de façon continue depuis plus de six mois dans une résidence hôtelière ainsi qu'en atteste l'organisme Coallia. Enfin, s'agissant des ressources du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui percevait un salaire net mensuel de 900 euros à la date de la décision attaquée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée tandis que sa compagne perçoit le revenu de solidarité active, serait en capacité de se reloger par ses propres moyens. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation a refusé de le reconnaître comme étant prioritaire et devant être relogé en urgence. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 8 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 9. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de Seine-Saint-Denis désigne M. B comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé N. ALa greffière, Signé S. Marette La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2116705_20221206
Données disponibles
- Texte intégral