TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 5ème chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2116724_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire et a rejeté sa demande de changement de statut, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre les entiers dépens à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'incomplétude du dossier de demande d'autorisation de travail qui lui est opposée est imputable à un dysfonctionnement des services de la préfecture ; - le préfet aurait dû examiner sa demande dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 24 avril 1997, a demandé le 22 mai 2019 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ou un changement de statut en qualité de salarié. Par un arrêté du 4 novembre 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C est arrivé en France en 2012, alors qu'il était âgé de quinze ans, qu'il y séjourne depuis neuf ans à la date de l'arrêté attaqué. Il y a été scolarisé à compter de l'année 2012-2013 en classe de troisième, puis il a préparé le certificat d'aptitude professionnelle mention " préparation et réalisation d'ouvrages électriques " qu'il a obtenu au mois de juillet 2015, avant de s'inscrire dans diverses formations au cours des années 2015 à 2018, sous couvert de plusieurs titres de séjour délivrés en qualité d'étudiant. A la fin de ses études, M. C a conclu en 2017 un contrat du parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie. Il a travaillé comme électricien au cours des mois de septembre 2018 à février 2020, puis a été recruté comme chauffeur-livreur à compter du 24 décembre 2020, et a travaillé jusqu'au mois de mai 2021. Il ressort également des pièces du dossier que peu de temps après l'intervention de l'arrêté attaqué, il a été recruté comme électricien par un contrat de travail en date du 3 décembre 2021, donc postérieur à la date de l'arrêté attaqué. Si, ainsi que le mentionne le préfet dans l'arrêté attaqué, M. C est célibataire et sans charge de famille, il ressort des pièces du dossier que, depuis son arrivée en France, il vit auprès de son grand-père maternel. Dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 3. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 14 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'admettre M. C au séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre à Mme C une carte de séjour temporaire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C ce titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : A. Myara, président, M. Marias, premier conseiller. Mme Parent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La rapporteure, M. Parent Le président, A. Myara La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9320 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2116724_20230320