TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2116744_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2125940 rendue le 6 décembre 2021, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de Mme A B au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête, enregistrée le 3 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme B, représentée par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Bobigny a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de reprendre le versement de l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce à compter du 11 octobre 2021 et à défaut de procéder au réexamen de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Hug qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement. Elle soutient que : - la décision contestée est illégale en l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité ; - compte tenu de l'absence de prise en considération de sa vulnérabilité et de ses besoins très particuliers, la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 29 août 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Khiat, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité ivoirienne, née le 12 mai 1991 à Mankono (Côte d'Ivoire), déclare être entrée en France en 2021 pour solliciter l'asile. Par une décision du 11 octobre 2021, le directeur territorial de l'OFII de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle avait refusé l'orientation en région qui lui avait été proposée au CAES 76 situé à Rouen (76 000). Par courrier du 18 octobre 2021, reçu le 21 octobre suivant par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Mme B a formé un recours hiérarchique. En l'absence de réponse de la part du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, une décision implicite de rejet est née. Par le présent recours, Mme B demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Bobigny en date du 11 octobre 2021 lui refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées uniquement comme dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, qui s'est substituée à la décision initiale du 11 octobre 2021. Par une ordonnance n° 2116944 rendue le 5 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l'exécution de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, la demande tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Sur la légalité de la décision en litige : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 () ". Aux termes de l'article D. 551-17 de ce code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ". En outre, aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des captures d'écran produites à l'instance par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que Mme B a bénéficié, le 11 octobre 2021, d'un entretien de vulnérabilité lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile. Il ne ressort pas des motifs de la décision en litige que la situation de Mme B et sa vulnérabilité alléguée liée notamment au décès par noyade de ses deux enfants lors de la traversée de la Méditerranée n'aient pas été prises en considération. Par suite, le moyen tiré de l'absence de prise en considération de la vulnérabilité de l'intéressée doit être écarté. 5. En second lieu, pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Bobigny a estimé que celle-ci avait refusé l'orientation en région qui avait été déterminée, au CAES de Rouen (Seine-Maritime). Si la requérante soutient que cette orientation aurait eu pour effet de la séparer de son concubin, elle ne justifie pas, par les quelques pièces qu'elle verse au dossier, de l'existence d'une vie commune avec l'intéressé, et, à la supposer même établie, n'apporte en tout état de cause aucun élément sur les conditions d'hébergement de ce dernier dont au demeurant la demande d'asile a été rejetée. En outre, le certificat médical daté du 16 novembre 2011 et rédigé en des termes très généraux ne permet pas d'établir la vulnérabilité alléguée de Mme B. Par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Bobigny du 11 octobre 2021 lui ayant refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, Y. Khiat Le président, M. C La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2116744_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel