TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2116761_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2021 et le 23 février 2022, M. D B et Mme A B, représentés par Me Payet, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la restitution de la cotisation qu'ils ont acquittés pour un montant de 316 529 euros sur la plus-value de cession de bien immobilier réalisée le 9 juillet 2020, assortie des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le bien cédé étant leur résidence principale, ils doivent être exonérés en vertu de l'article 150-U, II-1° du code général des impôts ; - la brièveté de l'occupation de l'appartement ne fait pas obstacle à l'exonération ; - la preuve de l'occupation est apportée par les pièces produites. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il ne conteste pas que le bien cédé constituait la résidence principale des requérants ; - seule la plus-value se rapportant à la quote-part du prix de cession revenant à l'usufruitier occupant le bien à titre de résidence principale peut bénéficier de l'exonération prévue par l'article 150-U, II-1° du code général des impôts et il appartient aux requérants de justifier de cette quote-part. Par ordonnance du 23 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Lanriot a pour associés M. D B, Mme A B et leurs quatre enfants. Par acte du 9 juillet 2020, cette société a vendu un bien immobilier dont elle était propriétaire dans le 3ème arrondissement de Paris. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la restitution de la cotisation qu'ils ont acquittés pour un montant de 316 529 euros sur la plus-value de cession réalisée le 9 juillet 2020 lors de cette vente. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. / Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les bénéfices réalisés par une société de personnes qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé une part de ces bénéfices. Les bases d'imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas où un acte ou une convention passé avant la clôture de l'exercice a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social, auquel cas les bases d'imposition des associés doivent correspondre à cette nouvelle répartition des résultats sociaux. 4. En l'espèce, M. et Mme B soutiennent qu'en application du pacte social de la SCI, ils étaient les seuls associés redevables de l'impôt sur la plus-value réalisée lors de la vente du 9 juillet 2020. Ils font valoir à ce titre que, l'article 20 des statuts de cette société, modifié le 3 juillet 2020, prévoit qu'en cas de résultat exceptionnel provenant, par exemple, de la cession d'un bien immobilier, les usufruitiers se voient conférer, en l'absence de précision, le quasi-usufruit sur le bénéfice réalisé. L'administration n'a pas répliqué à la production de ces nouveaux statuts par les requérants et il n'est pas contesté que ceux-ci ont été régulièrement modifiés et enregistrés. Dès lors, M. et Mme B étant, en application du pacte social, les seuls bénéficiaires de l'enrichissement résultant de la cession, ils sont, par voie de conséquence, les seuls redevables de la plus-value réalisée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - () les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / () II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession () ". Il résulte de ces dispositions que l'associé d'une société de personnes, telle qu'une société civile visée au premier alinéa de l'article 8 du code général des impôts, qui occupe à titre de résidence principale un immeuble ou une partie d'immeuble appartenant à cette société et que celle-ci met en droit ou en fait gratuitement à sa disposition, bénéficie, en cas de cession à titre onéreux de cet immeuble ou de cette partie d'immeuble, de la même manière que s'il en avait été lui-même propriétaire, de l'exonération prévue par le 1° du II de l'article 150 U du même code. 6. En l'espèce, l'administration a, par deux décisions du 29 décembre 2020 et du 10 juin 2021 rejeté les réclamations formées par M. et Mme B au motif qu'ils n'apportaient pas la preuve que l'appartement cédé était leur résidence principale. Toutefois, dans son mémoire en défense, l'administration admet que le bien cédé constituait la résidence principale des requérants. Il s'ensuit que M. et Mme B, qui étaient, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les seuls associés imposables sur la plus-value immobilière réalisée le 9 juillet 2020 par la SCI Lanriot, bénéficiaient d'une exonération totale en application des dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts. Par suite, la somme de 316 529 euros dont ils se sont acquittés lors de cette cession en paiement de cet impôt doit leur être restituée. Sur les intérêts moratoires : 7. En l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires dus aux contribuables au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de M. et Mme B tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est restitué à M. et Mme B la somme de 316 529 euros acquittée au titre du prélèvement afférant à la plus-value de cession d'un bien immobilier réalisé le 9 juillet 2020. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M D B et Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, L. C Le président, J-C. DUCHON-DORIS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2116761_20221011
Données disponibles
- Texte intégral