TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2116762_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a prolongé son congé de longue maladie fractionné du 15 avril 2021 au 15 janvier 2022 inclus et l'a placé en demi-traitement pendant cette période ; 2°) d'enjoindre à l'AP-HP de lui verser l'intégralité de sa rémunération pour la période allant du 15 avril 2021 au 15 janvier 2022. Il soutient que : - c'est à tort que l'arrêté attaqué dispose qu'il sera rémunéré sous la forme d'un demi-traitement ; - l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité dès lors que sa contamination par le Covid-19 a été reconnue comme une maladie professionnelle et qu'il devait bénéficier d'un congé de longue maladie au titre d'une maladie professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ; - le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ; - l'instruction n° DGOS/RH3/DGCS/4B/2012/70 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre des solidarités et de la cohésion sociale du 9 février 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B exerce les fonctions de manipulateur en électroradiologie médicale à l'hôpital européen Georges Pompidou, qui relève de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). M. B est atteint d'une dysplasie polyépiphysaire qui entraîne des inflammations et des douleurs articulaires et s'est vu, à ce titre, reconnaître le statut de travailleur handicapé. Par un arrêté n°AN0752021060099 en date du 14 juin 2021, l'AP-HP a prolongé le congé de longue maladie fractionné de M. B du 15 avril 2021 au 15 janvier 2022 inclus et l'a placé en demi-traitement pendant cette période. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'article 2 de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 3° À des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. " 3. D'autre part, aux termes du point 1.4 du guide annexé à l'instruction du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre des solidarités et de la cohésion sociale du 9 février 2012, visée ci-dessus, relatif au congé de maladie ordinaire, intitulé " Décompte du congé de maladie fractionné " : " Le dispositif de calcul utilisé pour le décompte des congés de maladie " ordinaire " est le système dit de "l'année de référence mobile" qui conduit, en cas de congé de maladie fractionné, à apprécier au jour le jour les droits à rémunération du bénéficiaire du congé. Il convient de retenir la durée effective du mois considéré, l'année de référence s'appréciant sur 365 jours ou 366 jours s'il s'agit d'une année bissextile () ". Aux termes du point 2.2 du même guide, relatif au congé de longue maladie, intitulé " Durée - Droits à traitement " : " Il est accordé ou renouvelé pour une période de 3 à 6 mois sur proposition du comité médical, mais la durée maximale du CLM peut atteindre trois ans sur une période de référence pouvant aller jusqu'à quatre ans (trois ans si le congé est pris de manière continue et trois ans sur quatre ans si le congé est fractionné avec durée de reprise d'activité inférieure à un an). / Les périodes de prolongation doivent être demandées par l'intéressé un mois avant l'expiration dudit congé. La procédure de renouvellement et la durée du congé sont identiques à la procédure initiale d'octroi de celui-ci. Il importe que l'intéressé soit informé de cette règle dans la notification qui lui est faite dès l'octroi de la première période de congé et lors de chacune des périodes suivantes. / Le fonctionnaire hospitalier conserve l'intégralité de son traitement pendant un an. Son traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent () ". Aux termes du point 2.3 de ce guide relatif au congé de longue maladie, intitulé " décompte du CLM " : " Le fonctionnaire hospitalier qui a bénéficié de la totalité d'un CLM ne peut bénéficier d'un autre congé de même nature, pour la même maladie ou pour une autre maladie s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an au moins. / Les droits du fonctionnaire hospitalier en CLM fractionné s'apprécient selon le système dit de "l'année de référence mobile", qui conduit, dans ce cas, à apprécier sur une période de quatre ans, au jour le jour, les droits à rémunération du bénéficiaire du congé. / Le temps passé en disponibilité (de droit ou sur demande), en congé parental ou en congé de présence parentale doit être soustrait de la période de quatre ans ". La note 11 sous le point 2.2 de ce guide précise : " Dans le cadre des soins médicaux périodiques, les absences du fonctionnaire hospitalier nécessitées par un traitement médical suivi périodiquement (telle, par exemple, une hémodialyse) peuvent être imputées au besoin par journée sur ses droits à congé de maladie " ordinaire ", à CLM ou à CLD. Au titre des CLM ou CLD, il peut être ainsi dérogé à la règle selon laquelle ces congés ne peuvent être accordés pour une période inférieure à trois mois. Ce type de congé est accordé sur présentation d'un certificat médical et éventuellement après consultation du comité médical ou de la commission de réforme. " 4. Il résulte des dispositions précitées que le fonctionnaire en activité ne peut bénéficier d'un congé de longue maladie rémunéré à plein traitement que dans la limite d'une année, celui-ci étant rémunéré à demi-traitement pendant les deux années suivantes. 5. M. B soutient que le directeur général de l'AP-HP ne pouvait le placer, par l'article 2 de l'arrêté attaqué, en demi-traitement. Il soutient que le congé de longue maladie qui lui a été accordé du 15 octobre 2020 au 14 avril 2021 était un congé de longue maladie ordinaire, c'est-à-dire à temps plein et non fractionné, et que, par conséquent, la décision attaquée ne pouvait procéder à la " prolongation " d'un quelconque congé de maladie fractionné. Pour contester cette analyse, l'AP-HP fait valoir que, dans l'hypothèse du congé de longue maladie " fractionné ", prévu par les dispositions citées ci-dessus de l'instruction du 9 février 2012, le droit du fonctionnaire de conserver l'intégralité de son traitement pendant un an, résultant des dispositions citées ci-dessus de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, s'apprécie selon le point 1.3 de cette instruction au jour le jour selon le système dit de " l'année de référence mobile ", et que cette année de référence correspond à 260 jours travaillés. L'AP-HP soutient que M. B avait bénéficié, au 14 octobre 2020, de 230 jours de congé de longue maladie à plein traitement, qu'il a été placé en congé de longue maladie à temps plein à partir du 15 octobre 2020, et que, ayant atteint le seuil de 260 jours de congé de longue maladie à plein traitement au 25 novembre 2020, il devait être placé en congé de longue maladie à demi-traitement à compter du 26 novembre 2020. 6. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que, dans l'hypothèse du congé de longue maladie " fractionné ", prévu par les dispositions citées ci-dessus de l'instruction du 9 février 2012, le droit du fonctionnaire de conserver l'intégralité de son traitement pendant un an, résultant des dispositions citées ci-dessus de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, s'apprécie, selon le point 1.3 de cette instruction, au jour le jour selon le système dit de " l'année de référence mobile ", et que cette année de référence correspond à 260 jours travaillés, selon le décompte de l'AP-HP non contesté par M. B. Il en résulte que l'AP-HP est tenue de placer un de ses agents en demi-traitement au-delà du 260ème jour de congé de longue maladie, fractionné ou non, et non du 365ème jour, comme le soutient à tort le requérant. 7. Pour déterminer le droit à traitement de M. B, il y a lieu d'apprécier au jour le jour ses droits à rémunération selon le système dit " de l'année de référence mobile ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé en congé de longue maladie fractionné du 1er janvier 2018 jusqu'au 14 octobre 2020, en conservant la totalité de son traitement. Il a ensuite été placé en congé de longue maladie à temps plein, non fractionné, du 15 octobre 2020 au 14 avril 2021, puis à nouveau en congé de longue maladie fractionné à compter du 15 avril 2021. Il est constant qu'au titre du congé de longue maladie fractionné qui a débuté le 1er janvier 2018, M. B a bénéficié de 92 jours de congé en 2018, de 93 jours en 2019 et de 48 jours du 1er janvier au 14 octobre 2020, soit un total de 233 jours. Du fait de son placement en congé de longue maladie ordinaire à partir du 15 octobre 2020, M. B avait épuisé, à la fin du mois de novembre 2020, ses droits à congé de longue maladie à plein traitement, dans la mesure où le seuil de 260 jours rémunérés à plein traitement a alors été franchi. L'AP-HP était donc tenue de le placer en demi-traitement à compter de la date de franchissement de ce seuil. Par conséquent, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur général de l'AP-HP l'a placé en demi-solde par l'article 2 de l'arrêté attaqué. 8. En dernier lieu, M. B soutient que l'arrêté attaqué est également entaché d'illégalité dès lors qu'il a été contaminé par le Covid-19 et que cette pathologie a été reconnue comme imputable au service. Il ressort effectivement des pièces du dossier que le requérant a bien été placé en arrêt de travail à ce titre du 24 mars au 7 avril 2020, par un arrêté du 24 septembre 2021. Toutefois, et comme le tribunal l'a déjà jugé au point 6 du jugement n° 2107822 du 12 décembre 2022, M. B n'établit pas que l'arrêt de maladie établi pour la période du 15 octobre 2020 au 14 avril 2021 constituerait une conséquence de cette maladie professionnelle. L'AP-HP indique en défense, sans être utilement contredite à cet égard, d'une part, que l'arrêt de travail du 24 mars au 7 avril 2020 lié au Covid-19 n'a fait l'objet d'aucune prolongation, et, d'autre part, que les arrêts de travail transmis par la suite par l'intéressé n'ont pas été rédigés sur les feuillets spécifiques réservés aux maladies professionnelles, et relevaient de la maladie ordinaire. Par ailleurs, si le compte-rendu médical en date du 3 juin 2022, établi par le docteur C, indique effectivement que les pathologies de M. B ont été aggravées par l'arrêt de certains traitements à la suite de sa contamination au Covid-19, il mentionne seulement, au titre de la conduite à tenir à l'avenir, la reprise des traitements antérieurs. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être placé en congé de maladie au titre d'une maladie professionnelle durant la période allant du 15 octobre 2020 au 14 avril 2021. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. Le rapporteur, A. ERRERALe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2116762_20231009
Données disponibles
- Texte intégral