TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 5ème chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2116770_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 20 décembre 2021, M. C A, représenté par Me Mamadou Samba A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire pour raisons médicales ou au titre de sa qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant le réexamen un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de sa situation ; - le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet ne pouvait valablement se fonder sur le rejet implicite de sa demande d'autorisation de travail par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour refuser de l'admettre au séjour ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 15 juin 1984, a demandé le 11 juillet 2018 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire pour raisons médicales ou un changement de statut en qualité de salarié. Par un arrêté du 28 octobre 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie avoir travaillé pendant la totalité des années 2010 et 2011, au cours des mois de janvier à juillet 2012, de mars à mai 2013, de septembre à décembre 2014, de septembre et décembre 2015, puis, à compter du 4 janvier 2016 jusqu'à la date de l'arrêté attaqué, en qualité de plongeur pour le compte d'une société qui a été reprise le 4 décembre 2019 par une autre société, pour laquelle il a continué de travailler. Alors que M. A justifie avoir exercé une activité professionnelle en France pendant une période globale de près de six ans, il est fondé à soutenir que le préfet, en se bornant à fonder sa décision portant refus de séjour au titre du travail sur un rejet implicite de sa demande d'autorisation de travail par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'admettre M. A au séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 octobre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : A. Myara, président, M. Marias, premier conseiller. Mme Parent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La rapporteure, M. Parent Le président, A. Myara La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2116770_20230320
Données disponibles
- Texte intégral