TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2116786_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Pierrot, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 avril 2022 à 12 heures par ordonnance rendue le 6 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. B, les observations de Me Wiedemann, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant égyptien, a sollicité, le 16 juillet 2020, le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire. Il demande l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C au motif que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, eu égard d'une part à sa condamnation le 13 juin 2019 à cinq mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal de grande instance de Bobigny pour détention, acquisition et transport non autorisés de stupéfiants, d'autre part à son inscription au traitement d'antécédents judiciaires pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans et acquisition non autorisée de stupéfiants, commis en 1997 et 2006. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C est entré en France en 1995, où il justifie d'une insertion professionnelle importante par la production de nombreux bulletins de paie en qualité de peintre à temps complet auprès de trois sociétés différentes à compter de juillet 2013, et dernièrement en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 11 août 2016, en cours d'exécution à la date de la décision attaquée. Il en ressort en outre que l'intéressé est marié depuis 2005 avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il justifie d'une communauté de vie et que son frère réside également en France, sous couvert d'une carte de résident. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté de son séjour, de l'intensité et la stabilité de ses liens familiaux en France, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à l'objectif de protection d'ordre public poursuivi et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 13 octobre 2021 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. C un titre de séjour. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au bénéfice du requérant. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Gauthier Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé C. B L'assesseure la plus ancienne, Signé S. Van Maele La greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2116786_20221220
Données disponibles
- Texte intégral