TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2116815_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 août 2021 et 13 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Guillier, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 7 juillet 2021 par laquelle le rectorat de l'académie de Paris a rejeté implicitement sa demande tendant à une régularisation rétroactive d'échelon avec rétablissement de l'intégralité de ses droits ; 2°) de condamner le rectorat de l'académie de Paris à lui verser la somme de 10 831,10 euros, à parfaire, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 7 mai 2021 ; 3°) d'enjoindre au rectorat de procéder au rétablissement dans ses droits sociaux ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des frais de justice. Elle soutient que : - la décision du 7 juillet 2021 est insuffisamment motivée ; - le rectorat a commis des erreurs concernant la date de son placement à l'échelon 8, 1ère catégorie et compte tenu de l'absence d'avancement, entrainant un moins perçu sur ses salaires ; - les erreurs de l'administration constituent des fautes qui lui ont causé des préjudices qui peuvent être estimés à 5 831,79 euros au titre du préjudice financier et 5 000 euros au titre du préjudice moral. Par trois mémoires en défense enregistrés les 15 novembre 2021 et 13 et 28 octobre 2022, le groupement d'intérêt public formation continue et insertion professionnelle (GIP-FCIP) conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée par contrat à durée déterminée auprès du le groupement d'intérêt public formation continue et insertion professionnelle (GIP-FCIP) de Paris, le 4 avril 2016, en qualité de chargée de mission système d'information. Sa rémunération a été revalorisée le 1er janvier 2017, à la suite de l'obtention d'un master 2 sciences humaines. Estimant que cette revalorisation aurait dû intervenir dès le 6 juin 2016, date à laquelle elle a obtenu son diplôme de Master 2, et qu'elle aurait dû bénéficier d'un avancement, elle a formé une demande indemnitaire préalable en date du 4 mai 2021 auprès du GIP-FCIP. Le silence gardé par le GIP-FCIP a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner le rectorat de Paris à lui verser une somme de 14 775,20 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision implicite de rejet de la demande indemnitaire de Mme A en date du 4 mai 2021 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de cette demande qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir des indemnités sollicitées, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l'existence d'une faute : 3. Constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, le non-respect des assurances de recrutement données par elle à un agent, ayant au surplus abandonné, sur la base de ces assurances, l'emploi qu'il occupait. Toutefois, la promesse d'embauche doit être claire, ferme et sans ambiguïté. 4. Mme A doit être regardée comme invoquant le non-respect de la promesse de revaloriser sa rémunération en cas d'obtention de son master 2, lors de son recrutement. Il ressort à cet égard d'un courriel en date du 10 février 2016 de la directrice du GIP-FCIP, soit avant le recrutement de la requérante, qu'une promesse de revalorisation de sa rémunération a été faite lors de l'obtention par Mme A de son master. Un second mail du 12 février 2016 indique également que si les documents attestant de sa réussite n'étaient pas transmis avant son recrutement, son contrat serait revalorisé dès l'obtention de son diplôme. Dès lors, il résulte de l'instruction que l'administration s'était engagée à revaloriser la rémunération de Mme A dès l'obtention de son diplôme. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le GIP-FCIP a revalorisé la rémunération de Mme A en janvier 2017, à la suite de la transmission de son attestation de réussite. Toutefois, Mme A fait valoir qu'elle a obtenu son diplôme le 6 juin 2016. Il est produit au dossier le procès-verbal de l'ensemble des épreuves en vue de l'obtention du diplôme année universitaire 2013/2014 en date du 6 juin 2016 déclarant Mme A admise aux épreuves du master sciences humaines et sociales, mention formation des adultes, spécialité analyse du travail et développement des compétences, avec la mention bien. Enfin, le GIP-FCIP ne peut se prévaloir utilement du consentement de Mme A lors de la revalorisation en janvier 2017 de sa rémunération pour soutenir qu'elle a honoré son engagement. Il en résulte que Mme A a obtenu son diplôme le 6 juin 2016 et que la promesse de revalorisation courrait à cette date. Par suite, et quand bien même Mme A n'aurait pas transmis dès juin 2016, ce procès-verbal, elle est fondée à soutenir que la revalorisation de sa rémunération aurait dû intervenir dès le 6 juin 2016. 6. En second lieu, Mme A se prévaut des dispositions de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 qui dispose que " () La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée auprès du même employeur, en application des articles L. 332-2 et L. 332-3 du code général de la fonction publique, fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, sous réserve que cette durée ait été effectuée de manière continue, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-4 ou de l'évolution des fonctions. " En l'espèce, Mme A a été recrutée en contrat à durée indéterminée le 6 décembre 2020. Par suite, le délai d'au moins 3 ans a commencé à courir à compter du 2 octobre 2023. Dès lors, Mme A ne peut se prévaloir utilement des dispositions précitées. Enfin, si elle invoque un droit automatique à l'avancement d'échelon au bout de trois ans, il résulte de ce qui précède que Mme A de disposait pas d'une ancienneté de trois ans. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à se prévaloir d'une faute au regard des dispositions précitées. En ce qui concerne les préjudices : 7. D'une part, concernant le préjudice financier, l'état du dossier ne permet pas d'évaluer le montant ainsi dû pendant la période allant du 6 juin 2016 au 31 décembre 2016. Par suite, il y a lieu de renvoyer Mme A devant l'administration afin qu'il soit procédé à la liquidation des indemnités dues pendant cette période en prenant en compte la rémunération de Mme A en janvier 2017. 8. D'autre part, il sera une jute appréciation du préjudice moral subi par Mme A à l'évaluant à la somme de 500 euros. Sur les intérêts : 9. La date de réception par l'administration du courrier par lequel Mme A l'a mise en demeure de l'indemniser de ses préjudices n'est pas établie. Par suite, Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes mentionnées aux points 7 et 8 du présent jugement, à compter du 4 août 2021, date d'enregistrement de sa requête. Sur les frais de justice : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A est renvoyée devant le rectorat de Paris pour le calcul et le versement de l'indemnité résultant de la différence de traitement entre le 6 juin 2016 et le 31 décembre 2016. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 août 2021. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 août 2021. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au groupement d'intérêt public formation continue et insertion professionnelle et au rectorat de Paris. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7529 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2116815_20230629
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2116815_20230629