TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2116829_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 21 décembre 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice de l'aide médicale d'Etat ainsi que la décision du 5 novembre 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux. Il soutient qu'il est arrivé en 2006 en France, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, qu'il est âgé de 77 ans et souvent malade, de sorte qu'il a le droit de bénéficier de l'aide médicale d'Etat. La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954, tel que modifié par le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 ; - le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Bernabeu a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a sollicité le 16 juin 2021 le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Par une décision du 16 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis lui a refusé l'aide médicale d'Etat au motif qu'il ne justifiait pas d'une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois. Par un courrier du 4 octobre 2021, M. C a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par une décision du 5 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même [] ". Aux termes de l'article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisé : " Toute personne demandant le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat est tenue de faire connaître à l'autorité mentionnée à l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles toutes informations relatives à son identité, à sa résidence, à sa situation de famille, à ses ressources, à ses biens et à ses charges, ainsi qu'à ses droits au regard d'un régime de base ou complémentaire d'assurance maladie. /La liste des pièces justificatives et des documents, au vu desquels sont appréciées l'identité du demandeur et des personnes à charge, la présence ininterrompue depuis plus de trois mois sur le territoire français et leurs ressources, est fixée par le décret prévu par le premier alinéa de l'article L. 252-3 de ce même code [] ". L'article 4 du décret du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat fixe la liste des pièces justificatives permettant de vérifier la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur à l'aide médicale d'Etat. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide médicale d'Etat, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. Pour rejeter la demande de M. C au bénéfice de l'aide médicale d'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a retenu que l'intéressé ne justifiait pas d'une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois à la date de sa demande. Si M. C produit, à l'appui de sa requête, un récépissé de demande de titre de séjour du 6 août 2019 valant autorisation provisoire de séjour jusqu'au 5 novembre 2019, une attestation de chargement d'un forfait Navigo pour les mois d'août, septembre et octobre 2021 ainsi que son passeport, ces éléments ne sont toutefois pas de nature, à eux seuls, à établir la présence ininterrompue du requérant depuis plus de trois mois tant à la date de sa demande initiale d'aide médicale d'Etat le 16 juin 2021 qu'à celle à laquelle il a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision du 16 septembre 2021. Dans ces conditions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a pu valablement considérer que M. C ne justifiait pas d'une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois et, partant, rejeter tant sa demande initiale que son recours gracieux. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la santé et de la prévention. Copie du jugement sera adressé au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023 Le magistrat désigné, La greffière, S. Bernabeu M. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2116829_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel