TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2116853_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le directeur général de la police nationale a refusé sa demande de mutation ; 2°) d'enjoindre au directeur général de la police nationale de faire droit à sa mutation vers la circonscription de sécurité publique de Montpellier. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le fonctionnaire qui a obtenu la mutation demandée disposait d'une ancienneté moindre que la sienne et ne pouvait avoir accumulé plus de points valant pour la mutation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, gardien de la paix affecté à la circonscription de sécurité publique de Villeneuve-Saint-Georges depuis le 1er septembre 2016, a formulé, par une fiche de candidature du 26 mai 2021, des souhaits d'affectation dans les circonscriptions de sécurité publique de Montpellier, de Sète, d'Agde, de Béziers ou de Nîmes. Le 12 juillet 2021, les résultats définitifs de mutation ont été publiés. La candidature de M. B n'a pas été retenue. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version alors en vigueur : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : / 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu'au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ; / 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ; / 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; / 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; / 5° Au fonctionnaire, y compris relevant d'une autre administration, dont l'emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. / III.- L'autorité compétente peut définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois. / IV. - Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article 18 de la présente loi. Dans le cadre de ces lignes directrices, l'autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. Elle peut notamment conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ou au fonctionnaire ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail. ". 3. D'une part, les dispositions précitées ne subordonnent la légalité des mutations prononcées lors de ces mouvements de mutation ni au respect d'un régime de priorité, ni à l'observation d'un barème de mutation, lequel est purement indicatif. D'autre part, il résulte de ces dispositions que, lorsque dans le cadre d'un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre de ce mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service et d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. L'administration doit également tenir compte de l'ancienneté dans le corps, de l'expérience professionnelle et du grade des candidats ainsi que des caractéristiques du poste à pourvoir. 4. En l'espèce, M. B, entré au service de la police nationale en 2010, titularisé en 2012, en poste depuis plus de neuf ans à la date de la décision attaquée, fait valoir qu'un agent muté sur l'un des postes auxquels il avait candidaté disposait d'une ancienneté dans l'administration moindre que la sienne. Toutefois, d'une part, la circonstance qu'il invoque qu'il disposerait de davantage de points que cet agent, au titre du classement effectué par l'administration, n'est pas de nature à elle seule à établir que la décision serait irrégulière. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que cet agent présentait des compétences et une expérience diversifiées, et que la qualité de son travail avait fait l'objet de plusieurs lettres de félicitations collectives et individuelles entre 2014 et 2019. M. B n'établit pas que ses qualités et son expérience professionnelles étaient mieux adaptées aux postes auxquels il candidatait que celles de cet agent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, R. Doan La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2116853/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2116853_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel