TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2116877_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, M.Bm A, représenté par Me Jamil, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de condamner l'État à verser une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 3 avril 2020 ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Myara pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Myara, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 3 avril 2020, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par un jugement du 14 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. A sous astreinte. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 13 août 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité.
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif que le bénéficiaire était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. La persistance de cette situation, à compter du 3 octobre 2020 date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc du 3 octobre 2020 au 15 janvier 2024. Si le requérant soutient que neuf personnes se trouvent contraintes de cohabiter dans un logement de 4 pièces depuis que la famille du requérant a été délogée du logement de fonction et que l'hébergeant ne laisse à la disposition de la famille qu'une seule pièce de son appartement et que ses enfants majeurs sont étudiants et à sa charge, la décision de la commission ne valait que pour quatre personnes. En outre, il résulte de l'instruction et notamment de l'avis d'imposition établi au titre de l'année 2020 qu'un seul enfant mineur était à charge. Dans les circonstances de l'espèce, le foyer de M. A étant composé de 3 personnes, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 2 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au bénéfice de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice adminsitrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 2 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M.Bm A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Jamil.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.
Le magistrat désigné
M. Myara
Le greffier
A. Espern-Valleix
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2116877_20240122
Données disponibles
- Texte intégral