TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2116881_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, un mémoire complémentaire enregistré le 30 mars 2022, et un mémoire en réplique, enregistré le 27 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Dahmoun, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge des rehaussements d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des pénalités pour manquements délibérés mises à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017 : 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure est irrégulière dès lors que n'ont été saisis ni l'interlocuteur départemental, ni la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; - il a été fait une inexacte application des dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts dans la mesure où elle réalise la totalité de son activité en zone franche urbaine ; - en lui faisant application de ces dispositions, l'administration a procédé à une substitution de base légale qui l'a privée de garanties ; - en retenant un nombre de permanences établis à 76, 79 et 61 jours respectivement en 2015, 2016 et 2017, l'administration a fait une inexacte application des dispositions de l'article 151 ter du code général des impôts et de la doctrine référencée BOI-BNC-CHAMP-10-40-20 ; - elle pouvait bénéficier de la déduction forfaitaire de 2% sur ses frais professionnels offerte aux médecins conventionnés du secteur I dès lors qu'elle remplit les conditions énoncées à la doctrine référencée BOI-BNC-SECT-40 ; - l'administration ne démontre pas le caractère délibéré des pénalités qui lui ont été appliquées en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts. Une mise en demeure de produire ses observations a été adressée le 31 mars 2022 au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 28 avril, 5 mai et 7 juin 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 20 624 euros et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 22 septembre 2011 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, médecin anesthésiste, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, à l'issue de laquelle une proposition de rectification lui a été adressée le 19 décembre 2018 afin de lui notifier des rehaussements d'impôts sur le revenu, un intérêt de retard et une majoration de 40% en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts. Par un courrier du 15 février 2019, Mme A a contesté les rectifications, et a sollicité un recours hiérarchique et la saisine de l'interlocuteur départemental et de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires. Par un courrier du 28 mars 2019, le service a maintenu les rectifications contestées. Par un courriel du 30 avril 2019, Mme A a sollicité un recours hiérarchique et la saisine de l'interlocuteur départemental. Le service a maintenu ses rectifications et mis en recouvrement les impôts sur le revenu litigieux, en droits et pénalités. Par des réclamations contentieuses des 27 avril et 16 juillet 2020, portant respectivement sur les années 2015 et 2016 et 2017, Mme A a sollicité la décharge des impositions. Par une décision du 11 juin 2021, le service a réduit ses rectifications et a accordé à l'intéressée le dégrèvement correspondant le 15 juin 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions sur le revenu, en droits et pénalités, auxquels elle a été soumise en 2015, 2016 et 2017. Sur l'étendue du litige : 2. L'administration fiscale a accordé, en cours d'instance, un dégrèvement de 20 624 euros. Par suite, le litige porte sur des rehaussements, des bases imposables à l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2015, 2016 et 2017 d'un montant respectif de 46 945 euros, 48 454 euros et 51 222 euros. Sur la régularité de la procédure : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " () Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. " Cette charte, dans sa version applicable à la date des opérations de contrôle prévoit que : " si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal. Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur. " Il résulte de ces termes que le requérant qui demande la saisine de l'interlocuteur départemental ne peut le faire qu'après avoir rencontré le supérieur hiérarchique du vérificateur. 4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 30 avril 2019, Mme A a sollicité, d'une part un recours hiérarchique et, d'autre part, la saisine de l'interlocuteur départemental " si le désaccord devait persister ". Toutefois, il est contant qu'après l'échange contradictoire avec le service faisant suite au recours hiérarchique, qui s'est tenu le 24 juin 2019, Mme A n'a pas renouvelé sa demande de saisine de l'interlocuteur départemental. Par suite, sa demande de saisine de l'interlocuteur départemental, fût-elle conditionnée à la permanence d'un désaccord lors du recours hiérarchique était, dès lors qu'elle a été introduite avant ce recours hiérarchique, prématurée. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la procédure dont elle a fait l'objet était irrégulière au motif qu'elle n'a pas rencontré l'interlocuteur départemental. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : " I.- La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; (). / II.- Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. " 6. En l'espèce, Mme A a sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans son courrier du 15 février 2019. Ainsi que le reconnaît l'administration dans son mémoire en défense, le service était tenu, en application des dispositions précitées, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Si, en conséquence de ce manquement, l'administration a accordé, en cours d'instance, un dégrèvement à due concurrence des rectifications relatives aux frais de transport, de parking, de leasing et sur le bénéfice réalisé en zone franche urbaine, elle considère que, contrairement à ce que soutient la requérante, les rectifications relatives, d'une part, au nombre de permanences réalisées par les médecins exerçant dans les zones déficitaires en zone de soins et, d'autre part, à la déduction forfaitaire de 2% offerte aux médecins conventionnés du secteur I portaient sur des questions de droit et non de fait et, par suite, échappaient à la compétence de la commission mentionnée, en application des dispositions combinées du I et du II de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales citées au point précédent. 7. D'une part, il résulte de l'instruction, en particulier de la réclamation contentieuse du 27 avril 2020 et des documents de l'Agence régionale de santé, que la contestation relative à l'exonération du bénéfice réalisé par les médecins exerçant dans les zones déficitaires en offre de soin portait non pas, comme le soutient la requérante, sur une question de fait, à savoir la réalité et le nombre d'astreintes effectuées en début de nuit, en nuits profondes, les samedis après-midi et les dimanches et jours fériés dès lors que les deux parties s'accordent sur les dates d'astreinte, mais sur une question de droit, à savoir l'application de la méthode de calcul proposée par doctrine énoncée au BOI et référencée BNC-CHAMP-10-40-20 du 2 décembre 2015. Par suite, et dès lors que les réclamations ne portaient pas sur des questions de fait mais sur l'application de la règle de droit, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente. Le moyen doit donc être écarté. 8. D'autre part, il résulte de l'instruction que les débats entre la contribuable et le service afférents à la déduction forfaitaire de 2% offerte aux médecins conventionnés du secteur I porte sur la méthode de calcul retenue et, partant, sur l'interprétation de la doctrine administrative et de la règle de droit. Par conséquent, et dès lors que les débats ne portent pas sur des questions factuelles, la réclamation portant sur la déduction forfaitaire de 2% mentionnée n'entrait pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, que l'administration n'était donc pas de saisir. Le moyen doit donc être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Cependant pour les entreprises de moins de cinq salariés, ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération. () / II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100,102 ter et 103 () / En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder 61 000 euros par contribuable et par période de douze mois. / () VI. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui exercent des activités entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus ou qui créent des activités entre le 1er janvier 2004 et la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée. () L'exonération s'applique à l'exercice ou la création d'activités résultant d'une reprise, d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes. Toutefois, lorsque celles-ci bénéficient ou ont bénéficié du régime prévu au présent article, l'exonération ne s'applique que pour sa durée restant à courir. ( ) " 10. Aux termes du I de l'article 44 octies A du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération. () / Si l'exonération est consécutive au transfert, à la reprise, à la concentration ou la restructuration d'activités préexistantes et si celles-ci bénéficient ou ont bénéficié des dispositions du présent article ou de celles de l'article 44 octies, l'exonération prévue au présent article s'applique dans les conditions prévues au premier alinéa en déduisant de la durée qu'il fixe la durée d'exonération déjà écoulée au titre de ces articles avant le transfert, la reprise, la concentration ou la restructuration. () ". 11. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (). / Il en est de même, sous les mêmes conditions : () 2° Des membres des sociétés en participation-y compris les syndicats financiers-qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration () ". Aux termes de l'article 238 bis L du même code : " Les bénéfices réalisés par les sociétés créées de fait sont imposés selon les règles prévues au présent code pour les sociétés en participation. " 12. Mme A soutient qu'en lui faisant application des dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts, alors qu'elle avait initialement fondé le redressement litigieux sur les dispositions de l'article 44 octies A du même code, l'administration fiscale a procédé à une substitution de base légale qui l'a privée de garanties. Il résulte cependant de l'instruction que la société Anésthésie 93, créée le 1er avril 2004, est une société de fait constituée entre personnes physiques et qu'elle entre donc dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 44 octies du code général des impôts. Si Mme A soutient qu'elle n'exerce en zone franche urbaine que depuis le 1er janvier 2009, il résulte des dispositions du VI de cet article que le dispositif s'applique aux contribuables qui exercent des activités entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus ou qui créent des activités entre le 1er janvier 2004 et la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, ce qui est le cas de la société Anesthésie 93 dont elle relève. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article 8 et de l'article 238 bis L du code général des impôts, les membres des sociétés de fait sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Par conséquent, en application de l'ensemble de ces dispositions combinées, c'est à bon droit que l'administration a appliqué le dispositif à la société de fait créée en 2004 et assujetti à l'impôt sur le revenu Mme A à raison de sa participation au sein de cette société, sans que la circonstance qu'elle n'exerce en zone franche urbaine que depuis le 1er janvier 2009 ait à cet égard une quelconque une incidence. La substitution de base légale ainsi opérée n'a en outre privé l'intéressée d'aucune garantie, Mme A ayant au demeurant pu faire valoir ses observations tout au long de la procédure. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'imposition : 13. En premier lieu, Mme A soutient que l'imposition contestée méconnaît les dispositions précitées des articles 44 et 44 A octies du code général de l'impôt. En l'espèce, Mme A soutient que, dès lors qu'elle exerce son activité en zone franche urbaine, elle devait bénéficier d'une exonération sur la totalité de son bénéfice. Si elle établit qu'elle réalise toute son activité au sein de la clinique de l'Estrée, située en zone franche urbaine, par plusieurs pièces probantes, en particulier son calendrier de permanences et l'attestation produite par la clinique, il résulte des dispositions précitées que le bénéfice exonéré ne peut excéder 61 000 euros par contribuable et par période de douze mois. En l'espèce, la société Anesthésie 93 a été exonérée pendant cinq ans d'impôt sur les bénéfices dans la limite de 61 000 euros par période d'un an et par contribuable, avant que ne soient assujettis à l'impôt que 40% des bénéfices entre 2010 et 2014, soit les années correspondant aux cinq premières périodes de douze mois suivant la période d'exonération susmentionnées, puis entre 2015 et 2016, soit les sixième et septième périodes de douze mois. Par conséquent, en n'exonérant Mme A qu'à hauteur de 61 000 euros, l'administration fiscale n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 44 octies du code général des impôts. Le moyen doit donc être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 151 ter du code général des impôts : " La rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée en application de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, définie en application de l'article L. 1434-4 du même code est exonérée de l'impôt sur le revenu à hauteur de soixante jours de permanence par an. " Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " 15. Aux termes du paragraphe 210 de l'interprétation administrative de la loi fiscale BOI-BNC-CHAMP-10-40-20 : " Pour déterminer la limite de 60 jours de permanence par an, un jour de permanence correspond à l'une des périodes d'astreinte mentionnées au I-B § 50. " Aux termes de ce dernier paragraphe : " Les médecins qui participent à la permanence des soins dans les conditions indiquées ci-dessus bénéficient de rémunérations spécifiques définies dans le cadre de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes (arrêté du 22 septembre 2011) et dans le cahier des charges de chaque ARS. " Aux termes de l'annexe 10 de cet arrêté, relative à la permanence des soins ambulatoires " En application des textes, la régulation doit être opérationnelle pendant les plages horaires prévues pour la permanence des soins quels que soit l'organisation et les modes de coopération retenus, soient : - le dimanche et les jours fériés ; - les jours fériés, la nuit de 20 heures à 8 heures en fonction des besoins ; - le samedi après-midi ; - le lundi de 8 heures à 20 heures lorsqu'il précède un jour férié et le vendredi de 8 heures à 20 heures lorsqu'il suit un jour férié ; - le samedi matin lorsqu'il suit un jour férié." Par ailleurs, le paragraphe 210 précité précise que " dans le cadre du nouveau régime de permanence des soins, la réalisation de deux astreintes au cours d'une même nuit de permanence (astreinte de 20 heures à 0 heures et de 0 heures à 8 heures) est retenue pour une seule journée de permanence. " 16. Il résulte de ces éléments, d'une part, qu'un jour de permanence au sens des dispositions de l'article 151 ter précitées correspond à l'une des périodes mentionnées à l'arrêté du 22 septembre 2011 et que, par suite, plusieurs jours peuvent être comptabilisés au titre de la même journée lorsque plusieurs périodes de permanence distinctes sont assurées par l'intéressé, et, d'autre part, que les périodes réalisées successivement au cours d'un même nuit ne sont pas comptabilisées pour deux jours mais pour un jour de permanence. Pour remettre en cause le montant de l'exonération auquel Mme A s'estimait fondée, l'administration fiscale a considéré qu'elle avait réalisé, en 2015, 2016 et 2017, plus de soixante jours de permanence, soit davantage que le montant maximal remboursable, respectivement soixante-seize jours, soixante-dix-neuf jours et soixante-dix-sept jours de permanence. Il résulte de l'instruction que ce calcul, qui se fonde sur les attestations de l'agence régionale de santé compétente, applique la méthodologie précitée. En outre, dans son mémoire en réplique, la requérante ne conteste pas le calcul effectué par le service. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'administration a fait une application erronée des dispositions de l'article 151 ter du code général des impôts et de la doctrine BOI-BNC-CHAMP-10-40-20. 17. En dernier lieu, d'une part, aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " Ces dispositions ne trouvent à s'appliquer qu'à la condition que le contribuable soit effectivement dans le champ d'application de l'instruction publiée qu'il invoque et en respecte toutes les conditions, quand bien même celles-ci ne seraient pas inscrites dans la loi fiscale. 18. D'autre part, le paragraphe n° 120 de la documentation administrative référencée BOI-BNC-SECT-40 prévoit que : " Les médecins conventionnés du secteur I sont autorisés à ne pas tenir la comptabilité réelle des frais professionnels ci-après : représentation, réception, prospection, cadeaux professionnels, travaux de recherche, blanchissage, petits déplacements. / Ces frais sont alors déduits sous forme d'un abattement de 2 % calculé sur le montant des recettes brutes (). " Toutefois, selon le paragraphe n° 150 de la même instruction : " S'agissant des sociétés de personnes exerçant une activité non commerciale, le bénéfice imposable est déterminé au niveau de la société suivant les règles décrites à l'article 93 du code général des impôts. En conséquence, l'abattement de 2 % n'est applicable qu'aux sociétés civiles de personnes exclusivement composées de médecins conventionnés du secteur I ou de praticiens admis à pratiquer cet abattement. " Et selon le paragraphe 220 de la même instruction : " Lorsque les médecins conventionnés exercent en cabinet de groupe, le montant du groupe III est calculé pour chaque associé à partir de la part lui revenant dans les recettes du groupement. Les mêmes modalités de calcul doivent être retenues, à leur égard, pour déterminer la base de la déduction complémentaire de 3 %. " 19. Mme A exerce son activité de médecin anesthésiste conventionnée de secteur I au sein de la société créée de fait Anesthésie-93. Elle n'établit pas, en se bornant à produire une notice établie par l'ordre national des médecins relative, notamment, à la fiscalité des sociétés regroupant des médecins, que cette société créée de fait et, par suite, dépourvue de toute personnalité morale, pourrait être regardée comme une société de personne au sens du paragraphe 150 précité ou d'un cabinet de groupe au sens du paragraphe 220 précité. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale n'a appliqué que partiellement l'abattement forfaitaire de 2%, sur ses revenus personnels et non sur ceux de la société Anesthésie-93. Sur les pénalités : 20. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". 21. Il résulte des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales et du principe de présomption d'innocence prévu notamment au 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la charge de la preuve du bien-fondé de l'application des majorations pour manquement délibéré repose sur l'administration. 22. En l'espèce, d'une part, l'administration se borne à soutenir que la requérante ne soulève aucun moyen à l'encontre des pénalités appliquées alors même, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées, que la charge de la preuve repose sur elle et que, dans ses écritures en réplique, Mme A soulève le moyen tiré de l'application indue des pénalités pour manquement délibéré. D'autre part, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que l'administration, au cours de la procédure contradictoire et au cours de cette instance, a accordé plusieurs dégrèvements à Mme A, dont la complexité de la réglementation fiscale à laquelle elle a été soumise ne permet pas de regarder comme accomplis de manière délibérée les manquements qui peuvent lui être imputés. Dans ces conditions, ni le caractère délibéré des manquements de Mme A ni, par suite, le bien-fondé des pénalités mises à sa charge sur le fondement du a) de l'article 1729 du code général des impôts ne sont établis. Mme A doit donc être déchargée des pénalités mises à sa charge. 23. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est fondée à demander que la décharge des pénalités mises à sa charge au titre de l'article 1729 du code général des impôts. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre de frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A est déchargée des pénalités mises à sa charge au titre de l'article 1729 du code général des impôts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme B A et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Lahary, conseiller M. Huin-Morales, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, B. C Le président, J. SORIN La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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TA758 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2116881_20220708