TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2116884_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2021 et 17 février 2023, M. C A, représenté par Me Larbi puis par Me Lendrevie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le mettre en possession d'un récépissé ou d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de l'examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ainsi que d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - cette dernière est entachée d'un défaut de motivation ; - le droit d'être entendu a été méconnu ; - elle a méconnu les dispositions des articles L. 211-2-1 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 28 septembre 2021, rectifiée par une nouvelle décision du 22 novembre 2022. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 10 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2023 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khiat, conseiller, - les observations de Me Lendrevie pour M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité malienne, né le 20 avril 1978 à Ouologuela (Mali), déclare être entré en France en 2014. Il a sollicité, le 7 février 2017, puis complété le 25 novembre 2020, le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui était alors applicable. Par un arrêté du 28 décembre 2020, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, les décisions refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. En outre, il ressort de leurs motifs que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, si l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif notamment au droit d'être entendu, concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, ce droit fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne fût prise la mesure d'éloignement litigieuse et qui, si elles avaient pu être communiquées en temps utile, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière pour non-respect du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 5. Si le requérant soulève le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'avance que des éléments sur son insertion professionnelle et familiale en France sans aucun lien avec son état de santé. Ainsi que l'a relevé le préfet de la Seine-Saint-Denis, M. A n'allègue aucune raison de santé à l'appui de sa demande. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En outre, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 7. M. A ne justifie pas, par les pièces produites à l'instance, d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis 2014 ainsi qu'il l'allègue. Il est constant que le fils de M. A né le 5 novembre 2017 en France vit chez sa mère, et le requérant ne justifie pas, au vu notamment des quelques factures, tickets de caisse et photographies qu'il verse au dossier, contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. Si le requérant se prévaut du jugement rendu le 25 février 2022 par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère et accordé un droit de visite et d'hébergement à M. A, cet élément, ainsi en outre que l'unique transfert d'argent d'un montant faible de 67,90 euros intervenue en septembre 2022, sont très largement postérieurs à l'arrêté en litige, et, ne permettent pas davantage, à l'instar des considérations très générales autour de l'équilibre de l'enfant, d'établir à eux seuls que l'intéressé contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils. Par ailleurs, ni les quelques éléments produits afférents à un emploi d'ouvrier polyvalent occupé de juin à août 2019 et en octobre 2019 et à un emploi d'agent de service occupé pendant un mois en octobre-novembre 2020, ni en outre la promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée sur un emploi de menuisier datée du 8 juin 2021, ni enfin la demande d'autorisation de travail versée à l'instance ne permettent de démontrer une insertion socio-professionnelle significative sur le sol français. Enfin, M. A n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant ne démontre pas que la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'illégalité. En conséquence, les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination doivent être écartés. 9. En sixième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage de celles de l'article L. 211-2-1 du même code relatives aux demandes de visa, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, Y. Khiat Le président, M. B La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9322 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2116884_20230322
CAA7513 juin 2023
ORCA_23PA01710_20230613Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2116884_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel