TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2116897_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 454375 du 26 juillet 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de Mme A B enregistrée le 21 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Par cette requête, et un mémoire en réplique, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 5 août 2021 et 12 mai 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande de révision des notes qu'elle a obtenues à la session 2020 du concours national de praticiens des établissements publics de santé, spécialité " pharmacie polyvalente et pharmacie hospitalière ", ensemble le relevé des notes attribuées par le jury en date du 14 mars 2021 ; 2°) de réexaminer son dossier en vue de son inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticiens hospitaliers des établissements publics de santé, pour l'année 2020, spécialité " pharmacie polyvalente ". Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de calcul ; - la note qui lui a été attribuée ne reflète pas la qualité de son dossier, en raison notamment de l'incohérence résultant de la baisse de sa notation aux sous-dossiers " titres et travaux " et " services rendus " entre le concours passé au titre de l'année 2019 et celui passé au titre de l'année 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable car dépourvue de tout moyen ; - à titre subsidiaire, elle est infondée. Par une ordonnance du 12 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 29 juin 2007 pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien des établissements publics de santé ; - l'arrêté du 29 mai 2020 portant ouverture du concours national de praticien des établissements publics de santé (session 2020) ; - code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est pharmacienne praticienne contractuelle à temps partiel au sein de l'hôpital Lozère à Mende (48000) depuis le 1er octobre 2017. Elle s'est présentée aux épreuves de type II du concours national de praticien des établissements publics de santé, spécialité " pharmacien polyvalente et pharmacie hospitalière ", au titre des sessions 2019 et 2020. Elle a été déclarée non admise à ces concours par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG). Par un recours administratif en date du 8 avril 2021, elle a contesté le relevé du 14 mars 2021 portant attribution de ses notes au titre du concours 2020. Par une décision du 7 mai 2021, le CNG a rejeté ce recours administratif. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 6152-301 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : " Chaque année, un concours national de praticien des établissements publics de santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par discipline, par spécialité et par type d'épreuves, peut être organisé. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chaque session, les disciplines et spécialités ouvertes au concours. / Les candidats ne peuvent se présenter, pour une même session, qu'à un seul type d'épreuves et dans une seule spécialité. / La durée de validité de la liste d'aptitude est fixée à quatre ans à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française. " Aux termes de l'article R. 6152-303 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les épreuves de type I comportent un entretien avec le jury et un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus. / Elles sont ouvertes à toutes les personnes ayant validé le troisième cycle des études de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, qui ont exercé pendant deux ans durant les cinq dernières années des fonctions effectives de médecin, de pharmacien ou d'odontologiste dans une administration, un établissement public ou un organisme à but non lucratif. " Aux termes de l'article R. 6152-304 du même code : " Les épreuves de type II comportent un entretien avec le jury, une épreuve orale de connaissances professionnelles et un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus. / Elles sont ouvertes à toutes les personnes ne pouvant accéder aux épreuves de type I telles que définies à l'article R. 6152-303. " Aux termes de l'article R. 6152-308 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Chaque jury, par spécialité, évalue l'aptitude des candidats aux fonctions de praticien des établissements publics de santé. Il fixe, par type d'épreuves, la note minimale au-dessous de laquelle les candidats ne sont pas admissibles. / Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité des conditions de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. / Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité, par type d'épreuves et par ordre alphabétique. " 3. D'autre part, aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 29 juin 2007 pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien des établissements publics de santé alors applicable : " Les épreuves de type II mentionnées à l'article R. 6152-304 du code de la santé publique comprennent : / -une évaluation des titres et travaux, notée sur 100 points ; / -une évaluation des services rendus, notée sur 100 points ; / -une épreuve orale d'entretien avec le jury, notée sur 100 points ; / -une épreuve orale de connaissances professionnelles, notée sur 200 points. " Aux termes de l'article 13 du même arrêté : " Le jury établit une grille de notation pour l'examen du dossier technique mentionné à l'article 6 du présent arrêté, garantissant l'égalité des conditions de notation des candidats. / La grille est validée par tous les membres du jury. " Aux termes de l'article 20 du même arrêté : " Chaque jury établit, par type d'épreuves, les tableaux de notation faisant apparaître les notes et les totaux de chaque candidat. / La note minimale en dessous de laquelle les candidats ne sont pas inscrits sur la liste d'aptitude, mentionnée à l'article R. 6152-308 du code de la santé publique, est fixée par le jury, à l'unanimité, après avoir arrêté les notations. / Cette note minimale ne peut être inférieure à 150 points sur 300 pour les épreuves de type I, à 250 points sur 500 pour les épreuves de type II. " 4. En l'espèce, Mme B, pharmacienne praticienne, a été déclarée non-admise à la session 2020 du concours national de praticien des établissements publics de santé, spécialité " pharmacien polyvalent et pharmacie hospitalière " de type II. Elle soutient que les notes qu'elle a obtenues aux épreuves d'évaluation des titres et travaux et des services rendus, respectivement de 8 et 43 points sur 100, sont erronées et irrégulières. Elle fait valoir qu'elles ne reflètent pas sa valeur professionnelle et qu'au regard tant de sa progression professionnelle que de sa préparation à ce concours, elle ne pouvait obtenir des notes inférieures à celles qu'elle avait obtenues lorsqu'elle s'était présentée une première fois au concours, au titre de la session 2019, lors de laquelle elle avait obtenu, pour ces deux sous-dossiers, des notes respectivement de 16 et 49 points sur 100. Toutefois, d'une part, il ne résulte d'aucune pièce du dossier, en particulier des relevés de notation, que ces notes aient été entachées d'une erreur de calcul, contrairement à ce que soutient la requérante. D'autre part, il ne résulte pas non plus des pièces produites que le jury, à qui il appartient de fixer chaque année une nouvelle grille de notation pour l'examen du dossier technique, aurait fondé son appréciation sur des motifs autres que ceux tirés de la qualité intrinsèque de son dossier. En tout état de cause, les seules circonstances, d'une part, qu'elle a obtenu des notes plus élevées à la même épreuve lors de la précédente session du concours à laquelle elle s'était sans succès présentée et, d'autre part, qu'elle s'est préparée intensément à la session 2020, sont sans incidence sur la régularité de la notation contestée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur dans la notation doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le rapporteur, B. C Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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TA7528 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2116897_20221128
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 28 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2116897_20221128
Données disponibles
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