TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2116906_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, M. C A, représenté par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle à défaut de réponse, avant l'audience, du bureau d'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 224 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - aucun des motifs de la décision n'est fondé et, en particulier, il n'a pas reçu la demande de pièces complémentaires qui lui aurait été adressée ; - la commission de médiation a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; - il n'est pas justifié de la composition de la commission, du respect des règles de quorum, ainsi que de la convocation des membres. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-746 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 novembre 2022 à 14h30 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Quiene pour M. A, absent, qui précise abandonner ses conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire qui n'ont plus d'objet et qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de pièces faite par la commission n'a pas été envoyée à l'adresse du requérant, dont elle avait pourtant connaissance, son changement d'adresse étant du reste mentionné dans le jugement du Tribunal du 2 juillet 2021. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi le 16 mars 2020 la commission de médiation de Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par un jugement du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 8 juillet 2020 portant rejet de la demande de M. A et a enjoint à la commission de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par une décision du 22 septembre 2021, dont il demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté la demande de M. A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant , mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 () ". 5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 6. La commission de médiation de Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. A comme étant irrecevable au motif que l'intéressé n'a pas répondu à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée le 22 juillet 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été envoyée à l'ancienne adresse du requérant alors que la commission avait connaissance, dans le cadre de la précédente procédure contentieuse initiée par le requérant, que ce dernier, ainsi du reste que le précisait le jugement n°2010715 du Tribunal du 2 juillet 2021 lui faisant injonction de réexaminer sa demande, avait changé d'adresse, étant désormais locataire d'un studio dans une résidence pour jeunes actifs en vertu d'un contrat de résidence qu'il a communiqué à l'appui de sa précédente requête. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée comme étant irrecevable par la commission de médiation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 22 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". 9. Compte tenu de ce qui précède, il est enjoint à la commission de médiation de Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Quiene et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé N. BLa greffière, Signé S. Marette La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2116906
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2116906_20221206
Données disponibles
- Texte intégral