TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2116942_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 décembre 2021 et le 4 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux en date du 22 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Seine-Saint-Denis de la reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - elle remplit les conditions posées par les articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation et, en particulier, elle établit être menacée d'expulsion sans possibilité de relogement ; - elle remplit les conditions règlementaires d'accès au logement social dès lors que ses ressources sont inférieures au plafond fixé par voie règlementaire ; - en considérant que la requérante aurait été en capacité de se reloger par ses propres moyens, la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation et de droit, les ressources du foyer ne leur permettant pas de se reloger dans un appartement du parc privé adapté à leurs besoins et leurs capacités, au regard des garanties exigées par les bailleurs et alors qu'elles ne dépassent pas le plafond fixé par voie réglementaire pour accéder à un logement social ; - en lui conseillant de se rapprocher de son travailleur social et de son employeur pour l'accompagner dans ses démarches de logement, la commission de médiation n'a pas exercé sa compétence et a entaché d'erreur de droit les décisions en litige ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi le 1er février 2021 la commission de médiation de Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 16 juin 2021, la commission de médiation a rejeté sa demande. Le recours gracieux formé par la requérante a été rejeté par une décision du 22 septembre 2021. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /(). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : " () - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement (). ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 11 février 2019 le tribunal d'instance du Raincy a ordonné l'expulsion de Mme A du logement qu'elle occupe à Vaujours avec sa fille majeure et son père et que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par arrêté du 22 juillet 2019, accordé le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion. Il est ainsi constant qu'elle se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation pour être reconnu prioritaire et devant être relogée en urgence, dès lors qu'il n'est par ailleurs pas contesté que ses revenus annuels ne dépassent pas, à la date des décisions attaquées, le plafond fixé par l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif applicable pour le secteur géographique de l'Ile-de-France. 6. Pour l'ensemble de ces motifs, Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions de la commission de médiation des 16 juin et 22 septembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Compte tenu de ce qui précède, il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 juin 2021 par laquelle la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de Mme A est annulée, ensemble le rejet de son recours gracieux le 22 septembre 2021. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé N. CLa greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2116942_20221206
Données disponibles
- Texte intégral