TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2116946_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, M. A B, représentée par Me Locqueville, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec suppression de son signalement au système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'erreur de droit ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans : - est entachée d'erreur de droit ; - n'est pas motivée ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait le droit d'être entendu. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a autorisé la rapporteure publique, sur sa proposition, de se dispenser de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. C. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 25 décembre 1983 à Bamako (Mali), est entré en France le 16 octobre 2013 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 1er mars 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises depuis le 1er mai 2021 à l'article L. 435-1 de ce code. Par arrêté du 23 novembre 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la légalité de l'arrêté du 23 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis : 2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour apprécier l'ancienneté du séjour en France de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que l'intéressé " a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 14 mars 2019, notifiée le 22 mars 2019 et pour laquelle aucune décision d'annulation ou d'abrogation n'est intervenue " et " que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de cette mesure ", qu'il " ne saurait se prévaloir d'une présence sur le territoire national en violation de la loi ". Le préfet en a déduit qu'ainsi, M. B " ne peut être regardé comme séjournant en France depuis une date antérieure au délai d'exécution de ladite mesure " et " qu'au cas d'espèce, l'intéressé ne peut donc se prévaloir d'une longue présence habituelle et continue sur le territoire national depuis lors ". Or, comme le soutient à juste titre le requérant, la seule circonstance qu'une mesure d'éloignement a été prise à son encontre n'est pas de nature à remettre en cause sa présence sur le territoire français depuis 2013 alors qu'il établit, par ailleurs, par les pièces concordantes et probantes qu'il produit, qu'il réside habituellement sur le territoire national depuis au moins le mois de mars 2014. Par suite, le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit. Celle-ci, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être neutralisée dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait nécessairement pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs mentionnés pour prendre l'arrêté attaqué. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence doivent être rejetées. Par conséquent, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen. Durant ce réexamen, le signalement de l'intéressé au système d'information Schengen devra également être effacé. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. M. B, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 novembre 2021 est annulé. Article 2: Il est enjoint au préfet de de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, avec suppression du signalement de l'intéressé du système d'information Schengen, le temps de ce réexamen. Article 3: L'État versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, M. Thébault, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, Signé P. C Le président, Signé J. Charret La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2116946
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2116946_20221216
Données disponibles
- Texte intégral