TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2116981_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, M. C A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant le jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 31 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 novembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1961 à Sétif, a déposé le 25 novembre 2020 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () " 3. M. A soutient qu'il réside depuis plus de dix ans en France et qu'en conséquence la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour ne pouvait intervenir sans la consultation préalable de la commission du titre de séjour. Pour étayer ses allégations, il produit un ensemble de pièces et notamment des documents médicaux, des justificatifs d'admission à l'aide médicale de l'Etat, des relevés d'opérations bancaires ainsi que des bulletins de salaire. Eu égard à leur nombre et à leurs caractéristiques, ces pièces sont de nature à établir la résidence habituelle du requérant en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué du 4 novembre 2021. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations, n'oppose aucune objection à ces productions ni n'apporte d'élément de nature à établir qu'elles ne seraient pas probantes. En outre, aucune disposition légale n'autorisait le préfet, pour déterminer l'ancienneté de séjour du requérant en France, à retrancher les années de présence de l'intéressé en France qui sont antérieures à la date limite d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle celui-ci s'est soustrait. Dans ces conditions, le requérant justifiant de la durée de résidence en France requise en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il incombait au préfet de consulter la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour dont il était saisi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette commission aurait été consultée. Dès lors, le refus de titre de séjour en litige est entaché d'un vice de procédure qui a privé le requérant d'une garantie et entraîne l'illégalité de cette décision. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour ainsi que des décisions subséquentes contenues dans l'arrêté du 4 novembre 2021 en litige. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que l'autorité administrative procède au réexamen de la situation administrative de M. A après avoir saisi la commission du titre de séjour et délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour au requérant. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. En revanche, M. A n'ayant exposé aucun dépens, ses conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement après avoir saisi la commission du titre de séjour et de délivrer sans délai à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le rapporteur, D. B La présidente, J. JimenezLa greffière, S. Saibi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2116981_20230414
Données disponibles
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