TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2116987_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 5 août 2021 et le 12 janvier 2022, M. C B, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - méconnait les dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une irrégularité de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant malien, a sollicité, le 19 octobre 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision de refus née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande à l'issue du délai de quatre mois prévu par l'article R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 311-12-1 du même code, dans sa version alors applicable, précise que cette décision implicite " naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". Enfin, lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de titre de séjour au guichet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 19 octobre 2020. Une décision implicite de rejet est intervenue, au terme d'un délai de quatre mois, en application des dispositions précitées des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'une décision expresse de refus de titre de séjour s'y est substituée, du fait de l'intervention de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 septembre 2021 procédant au " classement sans suite " de la demande de M. B, motif pris de ce que l'intéressé ne résidait plus en Seine-Saint-Denis, mais à Paris. Or, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration qu'il incombe au préfet saisi d'une demande de titre de séjour de la part d'un étranger dont il considère qu'il n'a pas sa résidence dans le département de transmettre cette demande au préfet territorialement compétent en vertu de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour délivrer ce titre, afin que ce dernier, après instruction de la demande, se prononce sur le droit au séjour de l'intéressé. Ainsi, et alors même qu'il n'est pas en mesure de déterminer la préfecture territorialement compétente pour se prononcer sur la demande de titre d'un étranger, le préfet d'un département ne peut, sans commettre d'erreur de droit, rejeter cette demande au seul motif qu'elle ne relève pas de sa compétence territoriale. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 septembre 2021 est entachée d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le refus de titre de séjour opposé à M. B, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, le présent jugement implique seulement que le préfet de police, qui est désormais territorialement compétent, réexamine la situation du requérant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente de ce réexamen d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police que cette autorisation provisoire de séjour soit assortie d'une autorisation de travail. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros, à verser à M. B. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente de ce réexamen d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Moralès, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. Le rapporteur, A. A La présidente, J. EVGÉNASLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2116987/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2116987_20230220
Données disponibles
- Texte intégral