TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2117001_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2021, le syndicat CGT Accueil, Surveillance, Prévention, Sécurité de la ville de Paris et des administrations annexes (" la CGT ASPS "), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la ville de Paris a refusé de lui transmettre les documents suivants :
- une décision portant mesure transitoire de promotion au grade d'agent d'accueil de sécurité principal de première classe avec un ratio de 100% pour les agents remplissant le critère d'encadrement ;
- les tableaux d'avancement de la CAP 38 en première classe des années 2017 et 2018 ;
- la liste des agents qui replissaient les critères d'avancement en première classe en application de la mesure transitoire en 2017 et 2018 ;
- le procès-verbal de la CAP d'avancement en première classe au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de considérer la note administrative dont l'objet est " les avancements de grade " dans le corps des AAS envoyé par la DRH aux membres de la Commission Administrative Paritaire des agents d'accueil et de surveillance comme document de travail pour la réunion de l'année 2020 ;
3) de considérer la mesure transitoire pour les années 2017 et 2018 laquelle donne bénéfice de l'avancement en 1ère classe aux agents remplissant le critère d'encadrement et justifiant d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon et qui comptent au moins 5 ans de services effectifs à l'échelle de rémunération (C2 ou équivalent), et dire qu'elle s'applique au corps des agents d'accueil et de surveillance de l'ensemble des directions de la Ville de Paris ;
4°) subsidiairement, d'étendre l'application de cette mesure transitoire à l'ensemble du personnel de toutes les directions de la Mairie de Paris sans distinction de direction ;
5°) de constater le caractère inégal, sélectif et discriminatoire observé dans les années 2017 et 2018 dans l'application d'une mesure transitoire cependant que celle-ci devait être généralisée ;
6°) de dire que cette mesure transitoire s'applique de droit aux agents d'accueil et de surveillance et ordonner la Ville de Paris à procéder à la promotion des agents qui n'ont pas bénéficié de cette mesure d'être régularisé avec effet rétroactif aux années 2017 et 2018 ;
7°) d'obliger la Commission administrative paritaire en charge des agents d'accueil et de surveillance à réexaminer les avancements de l'ensemble de ses décisions antérieures depuis 2017 de sorte à appliquer un rattrapage du taux de promotions annuels avec effet rétroactif, et d'assurer l'application de ce bénéfice en s'appuyant exclusivement sur le critère de l'ancienneté ;
8°) de dire le droit de chaque agent encadrant lésé par la non-application de cette mesure à réclamer dommage et intérêt pour le retard pris à bénéficier de l'avancement ;
9°) de constater le préjudice moral subi par le syndicat CGT-ASPS de la part de la Ville de Paris qui a refusé de répondre à ses démarches ;
10°) de condamner la Ville de Paris aux dépens.
Le syndicat CGT ASPS doit être regardé comme soutenant que les documents sont communicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, la Ville de Paris conclut à l'irrecevabilité pour inexistence des documents sollicités et tardiveté, ainsi qu'au rejet au fond de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Syndicat CGT ASPS ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coz,
- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat CGT ASPS, représenté à la CAP des agents d'accueil de surveillance de la ville de Paris, ayant constaté qu'était mentionné dans une fiche préparatoire à la procédure d'avancement de grade qu'une mesure temporaire avait été prévue pour les années 2017 et 2018, instaurant un ratio promouvables/promus de 100% pour les agents promouvables au grade d'agents de sécurité d'accueil principaux de première classe, a demandé le 4 mai 2021 communication de cette mesure et d'autres documents. Il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) par courriel du 17 juin 2021, laquelle a déclaré sa demande sans objet le 22 juillet 2021. Le 30 juin 2021, la Ville de Paris a expliqué que la mention du ratio de 100% était la conséquence d'une erreur de plume et ne concernait pas les agents de sécurité d'accueil. La CGT ASPS demande au tribunal d'annuler le refus de communication et d'enjoindre à la ville de Paris de faire bénéficier l'ensemble des agents de ce dispositif.
2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / () " Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " () Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. () "
3. Ainsi qu'il a été mentionné au point 1, la Ville de Paris soutient qu'aucun dispositif prévoyant un ratio promouvables/promus de 100% pour les agents en situation d'encadrement n'a été adopté concernant les agents d'accueil de surveillance principaux. Le syndicat CGT ASPS n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette affirmation alors même qu'il serait particulièrement étonnant qu'un tel dispositif ait été adopté pour n'être pas appliqué, à l'insu d'un syndicat représenté à la commission administrative paritaire. En l'absence de ce document, les listes des agents remplissant ces critères sont également inexistantes. S'agissant des procès-verbaux des commissions administratives paritaires, ils ont été transmis par le syndicat requérant, qui en dispose donc. Enfin les tableaux d'avancement font l'objet d'une diffusion publique et le syndicat requérant ne peut sérieusement soutenir qu'il n'en disposerait pas.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du refus de communication de documents doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur leur recevabilité, que les autres conclusions.
5. A supposer que le requérant ait entendu demander l'annulation d'une décision par laquelle la maire de Paris aurait refusé d'appliquer le dispositif prévoyant un ratio promouvables/promus de 100% pour les agents en situation d'encadrement concernant les agents d'accueil de surveillance principaux, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées au vu de l'inexistence de ce dispositif.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat CGT-ASPS doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat CGT ASPS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT Accueil, Surveillance, Prévention, Sécurité, et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
Y. COZ
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2117001_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel