TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2117008_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2021, Mme Soraya Assadi-Almansa demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie à caractère professionnelle et de lui attribuer le régime d'indemnisation, de congé pour invalidité temporaire imputable (CITIS) au service et de prise en charge des frais de santé résultant des lois et règlements ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de transmission à la commission de réforme du rapport du médecin chargé de la prévention, prévu à l'article 26 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors la commission de réforme a rendu son avis en l'absence d'un médecin spécialiste de sa pathologie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 dès lors que sa maladie a été essentiellement et directement causée par l'exercice de ses fonctions dès lors que, d'une part, l'administration a tardé à procéder aux aménagements de poste requis par la médecine du travail et que, d'autre part, elle a subi une ambiance de travail délétère au sein de son service et a été victime d'une " placardisation " pendant des mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de production du verso de la décision attaquée ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Mme Soraya Assadi-Almansa, secrétaire administrative du ministère des affaires sociales, était affectée au sein du service du développement et de l'amélioration de l'offre de logement et d'hébergement (SDAOLH) de la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (DRIHL), service placé sous l'autorité du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, depuis le 1er septembre 2013. Placée en congé maladie longue durée à partir du 9 février 2016, elle a demandé le 26 février 2020 à bénéficier d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter du 19 mars 2018. La commission de réforme a émis le 8 juin 2021 un avis défavorable. Par un arrêté du 23 juin 2021, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service et l'a maintenue en congé maladie de longue durée. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il refuse de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. La requérante a produit en cours d'instance le verso de la décision attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet, tirée de l'absence de production de l'intégralité de la décision attaquée, doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Les dispositions de l'article 26 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés maladie, ont été abrogées à compter du 24 février 2019 par le décret n° 2019-122 du 21 février 2019. Ces dispositions ont toutefois été remplacées par celles de l'article 47-7 du même décret, qui dispose, dans sa version applicable au litige : " Lorsque la déclaration est présentée au titre du même IV, le médecin du travail remet un rapport à la commission de réforme, sauf s'il constate que la maladie satisfait à l'ensemble des conditions posées au premier alinéa de ce IV. Dans ce dernier cas, il en informe l'administration. ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. La transmission du rapport du médecin de prévention à la commission de réforme constitue une garantie pour le fonctionnaire. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel rapport aurait été transmis à la commission de réforme avant qu'elle émette son avis. Si le préfet fait valoir sans être contesté que Mme A a été vue en consultation pour la dernière fois par le médecin de prévention compétent au mois de novembre 2016 et qu'elle n'a pas déféré aux convocations qui lui avaient été adressés, notamment au cours de l'année 2017, il ne justifie pas avoir convoqué l'intéressée devant le médecin de prévention en vue de la séance de la commission de réforme du 8 juin 2021 et ne produit aucun élément émanant de ce médecin de prévention indiquant que celui-ci aurait été empêché, notamment par le comportement de la requérante, de produire son rapport. Dans ces conditions, l'absence de transmission de ce rapport a effectivement privé Mme A d'une garantie et cette dernière est ainsi fondée à soutenir que la décision est entachée d'un vice de procédure. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander, et pour ce seul motif, l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2021 en tant qu'il lui refuse l'imputabilité au service de sa maladie. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif retenu pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2021, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de Mme A, dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 juin 2023 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris est annulé en tant qu'il refuse à Mme A l'imputabilité de sa maladie au service. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de procéder au réexamen de la situation de Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Soraya Assadi-Almansa et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le rapporteur, B. Lautard-Mattioli La présidente, K. WeidenfeldLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7522 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2117008_20230922