TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA93 · 11ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2117011_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, M. A se disant Biruk Estifanos, représenté par Me Magraner, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision notifiée le 8 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le recours à une fausse identité n'a pas été déterminant dans la reconnaissance de la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 2 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mai 2022. Sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces en vue de compléter l'instruction ont été demandées aux parties le 30 août 2022. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a présenté des pièces enregistrées et communiquées le 7 septembre 2022. Le requérant a produit, le 15 octobre 2022, la pièce demandée qui n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les observations de Me Magraner, avocate, représentant le requérant. Une note en délibéré, présentée par le requérant, a été enregistrée le 19 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant Estifanos, ressortissant érythréen, a sollicité une carte de résident à la suite de la reconnaissance de sa qualité de réfugié par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 19 février 2021. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision préfectorale notifiée le 8 octobre 2021 qui a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. " Aux termes de l'article L. 511-8 du même code : " L'office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié dans les cas suivants : / () 2° La décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d'une fraude ; () ". Aux termes de l'article L. 511-9 de ce code : " Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 511-8, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié résulte d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile ou du Conseil d'État, la juridiction peut être saisie par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par le ministre chargé de l'asile en vue de mettre fin au statut de réfugié. () ". 3. Pour refuser à M. A se disant Estifanos la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'existence d'une fraude manifeste à l'identité qui ne permet pas d'établir la véritable identité de l'intéressé. Quand bien même il produit des pièces tendant à attester d'une fraude identitaire, il est constant que M. A se disant Estifanos s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 19 février 2021. Il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier qu'à la date du présent jugement, une nouvelle décision de la Cour nationale du droit d'asile aurait été prise pour mettre fin au statut de réfugié de l'intéressé. Dès lors, le requérant qui fait valoir sa qualité de réfugié reconnue par cette Cour en indiquant, au surplus, que le recours à une fausse identité n'a pas été déterminant dans la reconnaissance de cette qualité est fondé à contester la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision notifiée le 8 octobre 2021 lui refusant la délivrance d'une carte de résident. 5. Le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer au requérant une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sauf circonstances de droit ou de fait nouvelles y faisant obstacle. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. A se disant Estifanos sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision notifiée le 8 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer au requérant une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sauf circonstances de droit ou de fait nouvelles y faisant obstacle. Article 3 : L'État versera à M. A se disant Estifanos une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Biruk Estifanos et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2117011_20221108