TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2117022_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, M. A E B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de séjour : - le signataire est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 312-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne l'a pas convoqué devant la commission du titre de séjour, alors qu'il justifie de dix ans de présence ; - il justifie d'une insertion professionnelle telle qu'il peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour ; - il n'a pas été procédé à un véritable examen de sa situation individuelle ; - l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violé. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire est incompétent ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; - il n'a pas été procédé à un véritable examen de sa situation individuelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - le signataire est incompétent ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - le signataire est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - il n'a pas fait l'objet d'une information complète quant à son enregistrement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, en méconnaissance de l'article 42 du règlement CE n°1987/2006 du 20 décembre 2006 ; - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été violé et une erreur manifeste d'appréciation a été commise. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Par courrier des 27 et 31 décembre 2021, M. B a été invité à régulariser les pièces non conformes à l'article R. 414-5 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caron-Lecoq a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A E B, ressortissant égyptien né le 16 novembre 1974 à Gharbeya, a déclaré être entré en France en 2008. Il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les pièces enregistrées les 8 et 27 décembre 2021 : 2. Aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / () Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le requérant ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l'inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au requérant sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / () ". 3. Les pièces 6 à 26 enregistrées les 8 et 27 décembre 2021, relatives aux preuves de présence de 2010 à 2021, constituent des séries homogènes. A la suite des invitations à régulariser ces pièces, non conformes aux dispositions précitées de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, qui lui ont été adressés par les courriers susvisés des 27 et 31 décembre 2021, M. B n'a pas présenté d'inventaire détaillé. Par suite et en application de ces dispositions lesdites pièces doivent être écartées des débats. Sur le surplus : En ce qui concerne les moyens communs : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer, lorsqu'ils concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy, notamment les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, et mentionne expressément les actes et décisions exclus de la délégation, au nombre desquels ne figure pas la décision fixant le pays de destination. Par suite, dès lors que la commune de Pavillons-sous-bois, où M. B a indiqué résider, est située dans l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, s'agissant du refus de titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne notamment, en droit, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en fait, la situation personnelle et professionnelle en France du requérant, notamment la présence en Egypte de son épouse et de leurs deux enfants mineurs ainsi que son métier de plaquiste exercé depuis le 6 août 2020. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait référence à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant entrant dans le champ d'application du 3° de cet article, il résulte de l'article L. 613-1 du même code que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, dont il a été dit précédemment qu'elle était suffisamment motivée. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Seine-Saint-Denis vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, la décision en litige mentionne, en droit, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, en fait, que le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l'édiction à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions précitées doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation de M. B doivent être écartés. En ce qui concerne les moyens propres : S'agissant du refus de titre de séjour : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", (). / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Ainsi qu'il résulte du point 3, les pièces relatives aux preuves de présence en France du requérant, dans lesquelles sont transmises des éléments sur sa situation professionnelle, sont écartées des débats. Ainsi, le requérant ne justifie ni d'une durée de présence de plus dix ans en France ni d'une insertion professionnelle de nature à constituer, le cas échéant, un motif d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, M. B n'établit pas que le préfet aurait méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 du même code et, d'autre part, en commettant une erreur manifeste d'appréciation. 8. En second lieu et ainsi qu'il résulte du point précédent, M. B ne justifie ni d'une durée de présence de plus de dix ans en France ni de son insertion professionnelle. En outre, il a fait l'objet, le 28 novembre 2019, d'un précédent refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et n'établit pas être divorcé de son épouse résidant dans leur pays d'origine avec leurs deux enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ", doit être écarté. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 9. Pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant que ceux mentionnés au point 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que l'obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, le requérant ne peut exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 11. En premier lieu, le requérant ne saurait utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 42 du règlement CE n°1987/2006 du 20 décembre 2006 à l'encontre de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information complète quant à l'enregistrement aux fins de non-admission doit être écarté. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que l'obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, le requérant ne peut exciper de son illégalité à l'encontre de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par ailleurs, le requérant ne saurait invoquer l'illégalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, dont il ne demande pas l'annulation, dès lors qu'il n'a formulé aucun moyen à l'encontre de cette décision. 13. En troisième lieu, le préfet a refusé à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire et la situation de l'intéressé, telle qu'exposée au point 8, ne caractérise aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, C. Caron-Lecoq Le président, L. GauchardLa greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2117022_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel