TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2117024_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, M. A B, représenté par Me M'Himdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire et dans la même condition d'astreinte, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jour à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : S'agissant du refus de séjour : - le signataire est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - une erreur de droit a été commise ; - l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et le préfet a insuffisamment apprécié sa situation personnelle. S'agissant du délai de départ volontaire : - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caron-Lecoq a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 25 décembre 1987 à Bamako, a déclaré être entré en France le 14 septembre 2014. Par un arrêté du 4 novembre 2021 dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, par deux arrêtés n° 2021-1835 du 19 juillet 2021 et n° 2021-2400 du 16 septembre 2021, publiés au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis respectivement les 19 juillet 2021 et 17 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, ainsi qu'en cas d'absence ou d'empêchement à M. G, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, et, en cas d'absence ou d'empêchement à Mme F E, en charge des refus de séjour et des interventions, à l'effet de signer notamment les arrêtés portant refus de séjour assortis ou non d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme E, signataire du refus de séjour, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne notamment, en droit, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en fait, la situation familiale, personnelle et professionnelle en France du requérant, notamment sa date d'entrée alléguée en France, l'existence d'une précédente mesure d'éloignement, la circonstance qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il ne démontre pas la nécessité de rester, sur le territoire français, auprès de son père et de ses deux frères, une insertion professionnelle dont la qualité et l'intensité ne sont pas démontrées par la production de quatre fiches de paie pour les années 2018 et 2019. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. B ne produit que des pièces relatives à l'année 2018 et ne justifie pas, ainsi, de sa présence habituelle en France depuis sa date d'entrée alléguée le 14 septembre 2014. En outre, il ne conteste pas avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le 13 septembre 2016. Il est, par ailleurs, célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas la nécessité de demeurer, sur le territoire français, auprès de son frère. Enfin, en produisant un bulletin de paie au titre de la période allant du 16 au 31 décembre 2018 ainsi que la première page d'un contrat à durée déterminée, il ne démontre pas une insertion professionnelle particulièrement notable. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () " et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard des éléments de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B évoqués au point précédent, que le préfet aurait, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, commis une erreur de droit. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que le refus de séjour est illégal. Par suite, le requérant ne peut exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas examiné la situation de M. B ou se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de ce que le préfet a insuffisamment apprécié sa situation personnelle doivent être écartés. 8. En troisième lieu et pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4 sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B, le préfet n'a ni violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont illégaux. Par suite, le requérant ne peut exciper de son illégalité à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, C. Caron-Lecoq Le président, L. GauchardLa greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2117024_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel