TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2117031_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, M. C A, représenté par Me Odin, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, a sollicité, le 12 octobre 2020, le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dont il était titulaire. Il demande l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A au motif que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, eu égard d'une part à sa condamnation le 28 janvier 2016 à trente jours-amende à 10 euros et une suspension de permis de conduire pendant six mois par le tribunal correctionnel de Paris pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, d'autre part à son inscription au traitement d'antécédents judiciaires pour des faits d'extorsion, vol avec violences avec incapacité de travail de moins de huit jours, violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, détention non autorisée de stupéfiants, outrage à personne chargée d'une mission de service public, rébellion et violences volontaires sur chargée de mission de service public, usage illicite de stupéfiants, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et conduite sans permis, commis entre janvier 2003 et mai 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, qui se prévaut de son entrée en France en août 2000, à l'âge de treize ans, justifie y avoir effectué sa scolarité à compter de 2001, de l'obtention en 2007 d'un brevet d'études professionnelles mention vente action marchande, de ce qu'il a bénéficié à compter de février 2007 de titres de séjour renouvelés et de l'exercice d'une activité professionnelle discontinue depuis 2007,en dernier lieu en qualité de livreur équipé à temps complet en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 28 mai 2021 avec une société de livraison de repas. Il en ressort en outre que l'intéressé vit en concubinage avec une ressortissante française depuis plusieurs années et que ses parents et son frère résident également en France, sous couvert de cartes de résident. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté de son séjour, de l'intensité et la stabilité de ses liens familiaux en France, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à l'objectif de protection d'ordre public poursuivi et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 13 octobre 2021 doit être annulé. 5. Le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A un titre de séjour. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais que M. A y a exposés. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Gauthier Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé C. B L'assesseure la plus ancienne, Signé S. Van Maele La greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2117031_20221220
Données disponibles
- Texte intégral